Conseil d’Etat, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs (Chantiers masqués). Notation du critère prix sur la base d’un « chantier masqué » tiré au sort non publié et non communiqué aux candidats.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033404365/
Le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en élaborant plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l’ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué, à la triple condition que les simulations correspondent toutes à l’objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n’ait pas pour effet d’en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.
Texte
[...]
4. Considérant qu'il ressort des énonciations
de l'ordonnance attaquée que le règlement de la
consultation prévoyait que la note attribuée aux
candidats sur le critère du prix reposait sur
six prix correspondant aux quatre postes de
prestations prévus au marché; qu'en vertu de
l'article 6.2 du règlement pour deux des postes
de prestations, la note attribuée aux candidats
selon le critère du prix était fondée sur
l'application au bordereau des prix unitaires
(BPU) fourni par les candidats d'un " Détail
Quantitatif Estimatif (DQE), dit "chantier
masqué", non publié et non communiqué aux
candidats. (...) Ces DQE "chantiers masqués"
comportent des articles et des prestations du
bordereau des prix unitaires
(BPU) affectés de quantités (...). A partir du
BPU complété par lui, chaque candidat verra ses
chantiers masqués reconstitués par
l'Administration (...). Par contre
l'Administration retiendra pour la notation du
prix qu'un seul DQE "chantiers masqués" qui
demeurera sous pli cacheté jusqu'à l'ouverture
des plis. Ce dernier sera tiré au sort au moment
de l'ouverture des plis par le Représentant
Légal du Pouvoir Adjudicateur ou la personne
ayant reçu le pouvoir de le représenter, parmi
les deux DQE "chantiers masqués" préparés qui
lui ont été remis sous pli cacheté conformément
aux dispositions précédentes. Le pli non tiré au
sort par le Pouvoir Adjudicateur le jour de
l'ouverture des plis est conservé cacheté par
l'Administration " ;
5. Considérant que
le pouvoir adjudicateur définit librement la
méthode de notation pour la mise en oeuvre de
chacun des critères de sélection des offres
qu'il a définis et rendus publics ; qu'en
effectuant, pour évaluer le montant des offres
qui lui sont présentées, une "simulation"
consistant à multiplier les prix unitaires
proposés par les candidats par le nombre
d'interventions envisagées, un pouvoir
adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère,
mais à une simple méthode de notation des offres
destinée à les évaluer au regard du critère du
prix ; qu'il n'est donc pas tenu d'informer les
candidats, dans les documents de la
consultation, qu'il aura recours à une telle
méthode ; qu'il ne manque pas non plus à ses
obligations de mise en concurrence en élaborant
plusieurs commandes fictives et en tirant au
sort, avant l'ouverture des plis, celle à partir
de laquelle le critère du prix sera évalué, à la
triple condition que les simulations
correspondent toutes à l'objet du marché, que le
choix du contenu de la simulation n'ait pas pour
effet d'en privilégier un aspect particulier de
telle sorte que le critère du prix s'en
trouverait dénaturé et que le montant des offres
proposées par chaque candidat soit reconstitué
en recourant à la même simulation ; qu'en
censurant le recours à une telle méthode de
notation du critère du prix au seul motif que
l'introduction du hasard dans la procédure de
désignation du bénéficiaire du marché en litige,
sous la forme de l'application des stipulations
citées au point 4, avait nécessairement privé de
leur portée les critères de sélection ou
neutralisé leur pondération et induit, de ce
fait, que la meilleure note ne soit pas
nécessairement attribuée à la meilleure offre,
ou, au regard de l'ensemble des critères
pondérés que l'offre économiquement la plus
avantageuse ne soit pas choisie, dès lors que le
choix de l'attributaire ne résulte pas de
l'analyse conduite par le pouvoir adjudicateur
mais des résultats d'un tirage au sort
aléatoire, le juge des référés a entaché son
ordonnance d'erreur de droit ;
[...]
MAJ 25/11/16 - Source legifrance
Jurisprudence
CE, 24 mai 2017, n° 405787, Société Techno Logistique (Une méthode de notation des offres et neutralisation des critères. Une méthode de notation ne doit pas avoir pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix).
CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire (Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. La méthode de notation ne doit pas conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre).
CE, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA (L'acheteur peut recourir à une simulation financière pour évaluer les offres. Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode).