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TA Bastia, 5 avril 2024,  n° 2400304,

TA Bastia, 5 avril 2024,  n° 2400304, DQE tiré au sort via un logiciel

Tirage au sort de la commande fictive effectué par le biais d'un logiciel en ligne et non sous le contrôle d'un commissaire de justice ne permettant pas de remettre en cause la transparence de la procédure.

Le pouvoir adjudicateur a la possibilité d'élaborer plusieurs commandes fictives et de tirer au sort, avant l'ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué. Cependant, cette méthode est soumise à trois conditions : les simulations doivent toutes correspondre à l'objet du marché, le choix du contenu de la simulation ne doit pas privilégier un aspect particulier du marché au point de dénaturer le critère du prix, et le montant des offres proposées par chaque candidat doit être reconstitué en recourant à la même simulation (CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille).

Dans cette affaire, la société requérante soutient que la méthode de notation utilisée par le pouvoir adjudicateur est irrégulière. Elle fait valoir que la méthode ne permet pas d'assurer la transparence de la procédure, que le montant des offres de chaque candidat n'a pas été reconstitué sur la base de la même simulation, et que le choix du troisième détail quantitatif estimatif (DQE) masqué a eu pour effet de privilégier un aspect particulier du marché, ce qui dénature le critère prix et ne correspond pas à l'objet du marché.

Cependant, le juge rejette ces arguments en se basant sur plusieurs éléments.

  • Tout d'abord, le fait que le tirage au sort de la commande fictive ait été effectué par le biais d'un logiciel en ligne et non sous le contrôle d'un commissaire de justice ne permet pas de remettre en cause la transparence de la procédure.
  • Ensuite, il n'y a pas de preuve que les trois DQE masqués n'ont pas été élaborés après le tirage au sort, ni que le montant des offres de chaque candidat n'a pas été reconstitué sur la base de la même simulation.
  • Enfin, le choix du contenu de la simulation ne privilégie pas un aspect particulier du marché au point de dénaturer le critère du prix. En conséquence, le moyen tiré du caractère irrégulier de la méthode de notation est écarté en toutes ses branches.

[…]

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 30 décembre 2023 au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics et le 2 janvier 2024 au Journal officiel de l'Union européenne, la CAPA a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de passer un accord-cadre à bons de commande de prestation de service pour l'exécution de missions de géomètre expert et de prestations foncières. La société Cabinet Sibella et associés a présenté une offre. Par un courrier en date du 14 février 2024, la CAPA l'a informée du rejet de son offre comme économiquement moins avantageuse que celle de la société AGEX 2A. Par la présente requête, la société Cabinet Sibella et associés demande au juge des référés précontractuels l'annulation de la procédure de passation de ce marché.

[…]

En ce qui concerne la méthode de notation :

4. Le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en élaborant plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l'ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué, à la triple condition que les simulations correspondent toutes à l'objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n'ait pas pour effet d'en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.

5. La société requérante soutient que la CAPA a mis en œuvre une méthode de notation irrégulière dès lors qu'elle ne permet pas d'assurer la transparence de la procédure, que le montant des offres de chaque candidat n'a pas été reconstitué sur la base de la même simulation et que le choix du troisième détail quantitatif estimatif (DQE) masqué a eu pour effet de privilégier un aspect particulier du marché, ce qui dénature le critère prix et ne correspond pas à l'objet du marché ;

6. En premier lieu, d'abord, la triple circonstance que le tirage au sort de la commande fictive à partir de laquelle a été évalué le critère prix n'a pas été effectué sous le contrôle d'un commissaire de justice mais par le biais du logiciel de tirage au sort en ligne dénommé " Plouf Plouf ", qu'il soit impossible de savoir qui a procédé ou fait procédé au tirage au sort ni se savoir comment les trois DQE masqués ont été élaborés, n'est pas de nature à justifier que la méthode de notation ne permet pas d'assurer la transparence de la procédure. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y aurait eu plusieurs tirages au sort ni que les trois DQE masqués n'auraient pas été élaborés après le tirage au sort. Enfin, si l'article 7.2 le règlement de consultation imposait que le DQE applicable serait tiré au sort au moment de l'ouverture de plis, soit le 26 février 2024, la société Cabinet Sibella et associés ne justifie pas avoir été lésée par le fait que le tirage au sort a eu lieu le 31 janvier 2024, soit avant l'ouverture des plis.

7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le montant des offres de chaque candidat n'aurait pas été reconstitué sur la base de la même simulation.

8. En troisième et dernier lieu, ni la circonstance que les trois DQE masqués porteraient sur les montants compris entre 1 823 euros HT et de 2 674 euros HT alors que le montant annuel maximum des prestations prévu est de 100 000 euros HT, ni le fait que la société requérante était mieux disante sur un DQE et moins disante sur les deux autres de l'accord ne sont de nature à justifier que le choix du contenu de la simulation aurait pour effet d'en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé. Il en va de même du fait que l'offre de la société Cabinet Sibella et associés serait plus compétitive à partir de 1 000 mètres carrés, dès lors que son affirmation selon laquelle les projets de CAPA nécessiteraient des projets dont la surface se chiffre à l'hectare n'est appuyé que par un exemple.

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère irrégulier de la méthode de notation doit être écarté en toutes ses branches.

[…]

MAJ 30/04/24

Jurisprudence

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