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La méthode dite du « devis masqué » est une technique utilisée par les acheteurs publics dans le cadre de l'analyse du critère prix des offres. Sans être systématique, son usage est validé par la jurisprudence sous certaines conditions.
Un chantier masqué est un Détail Quantitatif Estimatif (DQE), non publié et non communiqué aux candidats qui permet d’évaluer le prix d’une commande fictive. Ces DQE "chantiers masqués" comportent des articles et des prestations du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) affectés de quantités.
Le « devis masqué » désigne le fait pour l’acheteur public d’élaborer un détail quantitatif estimatif (DQE) servant à la notation du critère prix, sans pour autant le communiquer aux candidats dans les documents de consultation.
Concrètement, l'acheteur :
Les candidats doivent ainsi proposer leurs meilleurs prix sur l'ensemble des prestations du bordereau, sans pouvoir optimiser leur offre uniquement sur les postes du DQE masqué.
Dans une décision du 16 novembre 2016, le Conseil d’État a validé l’utilisation de cette méthode du « devis masqué », sous réserve du respect de trois conditions cumulatives.
Le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en élaborant plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l'ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué, à la triple condition :
L'objectif de cette méthode de notation des offres est d’éviter que les candidats ne concentrent leurs efforts de prix uniquement sur les prestations figurant dans le DQE, au détriment des autres postes. En effet, communiquer le DQE peut les conduire à proposer des prix élevés sur les prestations non représentées dans le DQE. Le « devis masqué » vise donc à obtenir les meilleurs prix sur l'ensemble du bordereau des prix unitaires.
La société requérante soutenait qu'en procédant à des tirages au sort de chantiers masqués, la commune aurait recouru à une méthode de notation du critère du prix qui, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, serait par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et serait, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Toutefois, le choix et l'utilisation d'une commande par tirage au sort réalisé avant l'ouverture des plis parmi plusieurs commandes fictives figurant sous pli cacheté pour valoriser les offres des candidats selon le critère du prix ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à empêcher que l'offre économiquement la plus avantageuse soit choisie conformément aux dispositions de l'article 53 du code des marchés publics aujourd'hui codifiées à l'article R2152-7 du code de la commande publique.
Le Conseil d’État a validé la pratique du tirage au sort du DQE masqué parmi plusieurs DQE élaborés par l’acheteur.
Concrètement, ce dernier peut :
Cette pratique est admise à condition que :
Le tirage au sort permet d’éviter que les candidats ne puissent anticiper le contenu du DQE et optimiser abusivement leur offre.
Pour que la méthode du « devis masqué » soit régulière, les candidats doivent être informés de son utilisation.
Cette information peut figurer dans l’avis de publicité ou le règlement de consultation.
Les candidats sauront ainsi que le critère prix sera analysé à partir d’un DQE masqué, sans en connaître le contenu.
L’intérêt majeur du « devis masqué » est d’inciter les candidats à optimiser tous leurs prix, et pas uniquement ceux des prestations du DQE.
Cette méthode permet ainsi à l’acheteur :
Le « devis masqué » apparaît donc comme un outil pertinent pour renforcer l’efficacité de la commande publique, sous réserve d’un usage maîtrisé.
Certains points de vigilance peuvent être relevés :
L'acheteur doit donc veiller à une utilisation rigoureuse du « devis masqué », respectant l’équité entre les candidats.
Le code de la commande publique n’encadre pas expressément la méthode du « devis masqué » mais renvoie de manière générale aux modalités de notation du critère prix.
L’article R2152-7 relatif aux critères d’attribution dispose ainsi que l’acheteur définit librement ces modalités, qui doivent permettre de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.
La méthode du « devis masqué » entre dans ce cadre, sous réserve du respect des conditions posées par la jurisprudence administrative.
Source : CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs (Chantiers masqués). Notation du critère prix sur la base d’un « chantier masqué » tiré au sort non publié et non communiqué aux candidats).
TA Bastia, 5 avril 2024, n° 2400304 (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) analogue à des chantiers fictifs. DQE tiré au sort via un logiciel de tirage au sort en ligne. Tirage au sort de la commande fictive effectué par le biais d'un logiciel en ligne et non sous le contrôle d'un commissaire de justice ne permettant pas de remettre en cause la transparence de la procédure).
La méthode du « devis masqué » consiste pour l'acheteur public à élaborer un ou plusieurs DQE masqués pour noter le critère prix, sSans les communiquer aux candidats dans le DCE et après les avoir informés de ce procédé.
Validée par la jurisprudence, cette technique vise à obtenir les meilleurs prix sur toutes les prestations du marché, son usage requiert néanmoins une vigilance particulière de l'acheteur pour garantir l’équité entre les candidats.
Voir également
Jurisprudence
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Actualités
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Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
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