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TA Guadeloupe, 25 juin 2024, n° 2400733

TA Guadeloupe, 25 juin 2024, n° 2400733

Un DQE reposant sur des commandes avec des prix moyens pour la réalisation de prestations et non des prix adossés à des évènements particuliers est suffisamment précis dès lors que le DQE détaille les prestations à réaliser et que le cahier des clauses particulières apportait des précisions supplémentaires aux candidats sur les prestations attendues.

L'arrêt en question traite du moyen soulevé par une société requérante selon lequel le pouvoir adjudicateur n'aurait pas suffisamment défini ses besoins dans les documents de consultation, l'empêchant ainsi de proposer un prix adapté.

Tout d'abord, l'arrêt rappelle les dispositions de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique, qui prévoit que les besoins doivent être déterminés avec précision avant le lancement de la consultation, en prenant en compte des objectifs de développement durable. L'article R. 2132-1 du même code est également cité, selon lequel les documents de la consultation doivent être suffisamment précis pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de participer ou non à la procédure.

En l'espèce, la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas apporté d'élément permettant de chiffrer une proposition financière basée sur des éléments tangibles. Cependant, l'arrêt relève que le bordereau des prix unitaires-DQE du lot n° 2 détaille les prestations à réaliser, à savoir l'étude et la réalisation de cahier des charges, la proposition et la réalisation de plan, la mise en œuvre et le contrôle des installations, la gestion de la logistique et la coordination générale. Les candidats devaient proposer des prix moyens pour la réalisation de ces cinq prestations, commandées cinq fois sur une année et non des prix adossés à des évènements particuliers. De plus, l'article 6.2 du cahier des clauses particulières apportait des précisions supplémentaires aux candidats du lot n° 2 sur les prestations attendues.

En conséquence, l'arrêt conclut que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur n'aurait pas suffisamment défini ses besoins, et que ce moyen doit être écarté.

Cet arrêt rappelle donc l'importance pour le pouvoir adjudicateur de définir ses besoins avec précision dans les documents de consultation, afin de permettre aux opérateurs économiques de proposer des offres adaptées. Toutefois, dans le cas présent, le bordereau des prix unitaires-DQE et le cahier des clauses particulières ont fourni suffisamment de détails aux candidats pour leur permettre de proposer des prix moyens pour les prestations demandées.

[…]

1. Par un avis public d'appel à la concurrence publié le 13 mars 2024, le département de la Guadeloupe a lancé une procédure adaptée pour la passation d'un accord-cadre multi-attributaires exécuté par bons de commande et marchés subséquents, pour des prestations concourant à l'organisation de manifestations évènementielles, décomposé en neuf lots, dont le lot n° 2 portant sur la " régie technique et logistique (régisseur général, technique et sécurité, assistante de production plateau et logistique, chef de projet, location de voiture, repas) le montant maximum de commande annuel ayant été fixé à 500.000 euros pour ce lot. La SAS ID Event SXM a présenté une offre visant le lot n° 2. Par une lettre du 28 mai 2024, le département de la Guadeloupe l'a informée que son offre n'avait pas été retenue sur ce lot, celle-ci n'ayant pas été jugée économiquement la plus avantageuse. Par sa requête, la SAS ID Event SXM demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d'attribution du marché.

[…]

En ce qui concerne le moyen tiré du manque de précision des documents de consultation :

4. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique, " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ". Aux termes de l'article R. 2132-1 du même code : " Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. Il incombe au pouvoir adjudicateur de définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser.

5. Aux termes de l'article 1.2 du règlement de consultation : " () Les lots 2 et 3 sont des accords-cadres multi-attributaires qui seront exécutés : - En partie par l'émission de bons de commande pour les prestations prévues au BPU et les évènements urgents ; - En partie par la conclusion de marchés subséquents pour les prestations non prévues au BPU () Les modalités de répartition des lots, des marchés subséquents et des bons de commande sont précisées aux articles 2.2 et suivants du CCP. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : () le dossier de consultation est composé des éléments suivants : () - le bordereau des prix unitaires et le détail des quantités estimatives (BPU/DQE) ".

6. La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas apporté d'élément permettant de chiffrer une proposition financière basée sur des éléments tangibles. Toutefois, en ce qui concerne la partie des prestations exécutées par bons de commande, le bordereau des prix unitaires-DQE du lot n° 2 détaille les prestations à réaliser à savoir " - étude et réalisation de cahier des charges, - proposition et réalisation de plan, - mise en œuvre et contrôle des installations, - gestion de la logistique, - coordination générale. ". A la lecture du BPU et détail quantitatif estimatif annuel, les candidats devaient proposer des prix moyens pour la réalisation de ces cinq prestations, commandées cinq fois sur une année et non des prix adossés à des évènements particuliers. En outre, l'article 6.2 du cahier des clauses particulières apportait des précisions supplémentaires aux candidats du lot n° 2 sur les prestations attendues lesquelles concernaient l'évènement dans sa globalité. En conséquence, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le département de la Guadeloupe aurait insuffisamment défini ses besoins de sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure de proposer un prix adapté en complétant le bordereau des prix unitaires. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 

[…]

MAJ 09/07/24

Jurisprudence

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