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CAA Douai, 16 novembre 2012, 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT, méthode de notation et critères

CAA Douai, 16 novembre 2012, n° 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026666882/

[...]
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier d'analyse des offres, que la valeur technique est notée sur trente points, chaque élément visé, au nombre desquels figurait le point dit " remplacement des pièces " comptant pour deux points ; que cet élément ne figure pas au point 5.3 du cahier des clauses techniques particulières relatif à la maintenance des matériels qui précise le contenu du contrat de suivi et d'entretien que doivent fournir les entreprises ; que le remplacement des pièces, dès lors qu'il a été au nombre des éléments permettant d'apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, devait s'analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation ; que, compte tenu de l'influence qu'il était susceptible d'exercer sur la présentation et la sélection des offres par les candidats, LILLE METROPOLE HABITAT aurait dû le mentionner dans les documents de consultation : que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas manqué à ses obligations de publicité et de transparence ; qu'il en résulte que la note de 0 à ce sous-critère a été attribuée illégalement à la société Hydra Ls ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'analyse de l'offre de la société Hydra Ls, que tous les documents remis par elle étaient conformes dans leur rédaction à ce qui avait été demandé ; que, dès lors, les points dits " procédure d'entretien " et " procédure de suivi " n'ont pu être notés 0/2 points au seul motif qu'ils ne figuraient pas dans le mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur proposait d'adopter pour l'exécution des travaux ; que, si, par ailleurs, LILLE METROPOLE HABITAT soutient que les points " démontage - nettoyage des clapets " et " consommables ", présentés par la société Hydra Ls, ne répondaient pas à ses attentes, il ne justifie pas la note de 0/2 donnée à ces deux autres sous-critères ; que, par suite, LILLE METROPOLE HABITAT a commis une erreur d'appréciation dans l'évaluation de ces quatre sous-critères correspondant à un total de huit points sur trente ;

10. Considérant que le fait que la société Hydra Ls ait proposé un filmogène associé au seul désinfectant prescrit par le cahier des clauses techniques particulières ne peut faire regarder son offre comme non-conforme dès lors que la commission d'appel d'offres n'a pas rejeté l'offre comme non-conforme et a apprécié l'élément proposé au regard des critères de sélection ; .

[...]

MAJ 25/11/12 - Source Legifrance

Jurisprudence

CE, 31 octobre 2024, n° 490242, Métropole Aix-Marseille Provence (Le manque à gagner d’une entreprise candidate à l’attribution d’un contrat public, évincée à l'issue d'une procédure irrégulière, est évalué par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché si elle en avait été titulaire).

CE, 19 avril 2013, n° 365340, Ville de Marseille (L'incertitude résultant de la méthode de notation des offres, et son adaptation lors de l'analyse des offres par le pouvoir adjudicateur porte atteinte au atteinte au principe d'égalité entre les candidats)

CE, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA (L'acheteur peut recourir à une simulation financière pour évaluer les offres. Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode).

CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)