Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Formulaire DC1 partiellement renseigné et non signé

Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics

Analyse des offres et incohérences entre les appréciations et les notes attribuées aux candidats

Des incohérences avérées et répétées entre les appréciations littérales et les notes chiffrées attribuées aux candidats qui conduisent à ce que, pour la mise en oeuvre de chaque critère, la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, rompent l'égalité entre les candidats. Le juge du référé précontractuel n'exerce qu'un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation (CAA Bordeaux, 14 juin 2021, n° 19BX01864, CINOR).

30 juin 2021

Il est de jurisprudence constante que la méthode de notation des offres doit conduire à ce que la meilleure note soit attribuée à la meilleure offre (CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire).

En l’espèce le rapport d'analyse des offres mentionnait  que, pour le sous-critère du critère technique, relatif aux moyens, les deux entreprises ont obtenu la même note alors que l'offre de la société évincée a été jugée " satisfaisante " et celle de la société attributaire a été jugée seulement " moyenne ".

La Cour relève un certain nombre d’incohérences dans le rapport d’analyse des offres pour ce qui concerne la notation des sous-critères.

  • S'agissant du sous-critère relatif à la méthodologie générale, l'offre de la société évincée a obtenu la note de 2,8/3, alors qu'elle avait été jugée " parfaitement décrite " et l'offre de l’attributaire a obtenu la note de 3/3 alors que l'appréciation littérale indiquait qu'elle était " satisfaisante ".
  • S'agissant du sous-critère relatif à la méthodologie de pose, l'offre de la société évincée a obtenu la note de 1,9/2 avait été jugée " parfaitement décrite ", alors que l'offre de l’attributaire a obtenu la note maximale de 2/2 avec la mention " ensemble satisfaisant ".
  • Enfin, s'agissant du critère relatif à la sécurité du chantier, l'offre de la société évincée a obtenu la note de 6,1/7 avec la mention " ensemble très satisfaisant ", alors que l’attributaire a obtenu la note de 6,3 avec la mention " ensemble satisfaisant ".

La Cour en déduit que « ces incohérences avérées et répétées entre les appréciations littérales et les notes chiffrées attribuées aux candidats ont conduit à ce que, pour la mise en oeuvre de chaque critère précité, la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, rompant ainsi l'égalité entre les candidats ».

Jurisprudence

CAA Bordeaux, 14 juin 2021, n° 19BX01864, CINOR (Analyse des offres et incohérences entre les appréciations et les notes attribuées aux candidats).

CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire, Publié au recueil Lebon (Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. La méthode de notation ne doit pas conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre).

CE, 22 novembre 2019 n° 418460, société Autocars Faure (Une méthode de notation des offres ne peut reposer sur une auto-évaluation des critères de jugement des offres).

Fiches de la DAJ de Bercy

.

Actualités

.

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

.