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CE, 7 juin 2024, n° 489404, Communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale

CE, 7 juin 2024, n° 489404, Communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Une méthode d'évaluation des offres consistant à classer les offres au regard de chacun des critères d'appréciation puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère, pondérée par le coefficient associé à chaque critère est-elle irrégulière ?

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049675960

La communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a lancé une procédure de consultation en vue de renouveler la délégation de service public portant sur la gestion des services de mobilités de la communauté d'agglomération. Les sociétés Keolis et Transdev ont soumissionné à la procédure. La communauté d'agglomération a attribué la délégation de service public à la société RATP Développement.

Les sociétés Keolis et Transdev ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes pour demander l'annulation de la procédure de consultation et de la décision d'attribution. Le juge des référés a fait droit à leur demande.

La communauté d'agglomération et la société RATP Développement ont interjeté appel.

 Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du juge des référés et la procédure de consultation et de mise en concurrence

 Selon le Conseil d'Etat, la méthode d'évaluation des offres utilisée par la communauté d'agglomération était irrégulière

En effet, cette méthode consistait à classer les offres au regard de chacun des critères d'appréciation puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère, pondérée par le coefficient associé à chaque critère.

Le Conseil d'État a considéré que cette méthode ne permettait pas de garantir que l'offre présentant le meilleur avantage économique global soit choisie.

En effet, le classement ne reflète que très imparfaitement les écarts de valeur entre les offres.

Dès lors, les sociétés Keolis et Transdev étaient fondées à soutenir que la méthode d'évaluation mise en œuvre par l'autorité concédante était entachée d'irrégularité.

Le Conseil d'État a également relevé que les offres des sociétés Keolis et Transdev étaient mieux classées, sur l'un au moins des critères d'appréciation, que celle de la société RATP Développement.

Cette méthode d'évaluation est susceptible d'avoir lésé les requérantes

Par conséquent, l'utilisation de cette méthode d'évaluation est susceptible de les avoir lésées.

Eu égard à la nature et à la portée du manquement constaté, le Conseil d'État a considéré que les sociétés Keolis et Transdev étaient fondées à demander l'annulation de la procédure contestée dans son intégralité.

[...]

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par avis d'appel public à la concurrence publié le 8 juillet 2022, la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a lancé une procédure de consultation en vue du renouvellement de la délégation de service public portant sur la gestion des services de mobilités de la communauté d'agglomération pour la période 2024-2030. Les sociétés Keolis et Transdev ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions de la communauté d'agglomération rejetant leurs offres et attribuant la délégation de service public à la société RATP Développement, ainsi que l'ensemble de la procédure tendant à la passation de ce contrat. Par une ordonnance du 31 octobre 2023, contre laquelle la communauté d'agglomération et la société RATP Développement se pourvoient en cassation, le juge des référés a fait droit à cette demande.

[...]

5. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a estimé que la méthode d'évaluation des offres utilisée par l'autorité délégante était entachée d'irrégularité au motif que la notation exclusivement fondée sur le classement des offres sur chaque critère ne permettait pas de garantir que l'offre présentant le meilleur avantage économique global soit choisie. En se fondant, pour accueillir le recours des sociétés Keolis et Transdev, sur ce que ces sociétés avaient nécessairement été lésées par un tel manquement, sans rechercher si, eu égard aux appréciations portées par cette autorité sur leurs offres, ces sociétés n'étaient pas, en toute hypothèse, insusceptibles de se voir attribuer le contrat litigieux, le juge des référés a commis une erreur de droit et a ainsi méconnu son office.

[...]

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique : " Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire ". Selon l'article R. 3124-5 de ce code : " L'autorité concédante fixe les critères d'attribution par ordre décroissant d'importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. (...) ". Aux termes de l'article R. 3124-6 du même code : " Les offres qui n'ont pas été éliminées en application de l'article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5. / L'offre la mieux classée est retenue ".

9. L'autorité concédante définit librement la méthode d'évaluation des offres au regard de chacun des critères d'attribution qu'elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d'évaluation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d'attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités d'évaluation des critères d'attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l'ensemble des critères, à ce que l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l'autorité concédante, qui n'y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d'évaluation.

10. Il résulte de l'instruction que la méthode d'évaluation mise en œuvre en l'espèce par l'autorité concédante a consisté, conformément aux dispositions du règlement de la consultation, à classer les offres au regard de chacun des critères d'appréciation puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère, pondérée par le coefficient associé à chaque critère. L'offre retenue est celle ayant obtenu, en application de cette méthode, la note la plus basse. En faisant ainsi le choix, alors même qu'elle n'était en rien tenue de traduire en notes chiffrées l'appréciation qu'elle portait sur la valeur respective des offres, d'un mode d'attribution de la concession litigieuse fondé sur la moyenne pondérée des rangs de classement des offres au regard de chacun des critères d'attribution, alors que le classement ne reflète que très imparfaitement les écarts de valeur entre les offres, l'autorité concédante a retenu une méthode d'évaluation susceptible de conduire à ce que, au regard de l'ensemble des critères, l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Dans ces conditions, les sociétés Keolis et Transdev sont fondées à soutenir que la méthode d'évaluation mise en œuvre par l'autorité concédante est entachée d'irrégularité.

11. Dès lors que les offres de ces deux sociétés étaient mieux classées, sur l'un au moins des critères d'appréciation, que celle de la société RATP Développement retenue par l'autorité concédante, l'utilisation de cette méthode d'évaluation est susceptible de les avoir lésées.

12. Eu égard à la nature et à la portée du manquement constaté, qui affecte le règlement de la consultation, les sociétés Keolis et Transdev sont fondées à demander l'annulation de la procédure contestée dans son intégralité.

 

[...]

MAJ 28/06/24 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 3 mai 2022, n°s 459678 460724, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer (Critères de régularité d’une méthode d’évaluation des offres lors de l’attribution d’une concession).