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30 août 2023
Irrégularité d'une offre découlant du défaut de signature et de cachet sur le cadre de réponse technique. Lorsqu'un soumissionnaire présente des mémoires techniques sans les signer ni les tamponner, en contradiction avec les directives du règlement de consultation, son offre peut être déclarée irrégulière et rejetée.
Non-respect du règlement de consultation pour avoir dépassé le nombre de pages maximal prévu pour la présentation du mémoire technique.
Dans le cadre de la passation d'un marché public de prestations de nettoyage des bâtiments judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le ministre de la Justice a informé une société que son offre était irrégulière, au motif que le cadre réponse en format PDF pour chacun des lots daté, signé et tamponné n'a pas été transmis.
La société a demandé l'annulation de cette décision, la suspension et la reprise de la procédure au stade de l'analyse des candidatures.
Cependant la société requérante n'apporte pas la preuve de l'authenticité de ces pièces et ne conteste pas celle des pièces produites par le ministre de la Justice.
Dans ces conditions, le ministre de la Justice établit que les mémoires techniques transmis par la société n'étaient pas conformes aux conditions exigées par le règlement de consultation. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le ministre a commis une erreur de droit en rejetant son offre comme irrégulière.
Selon le tribunal administratif :
[...]
« 3. En premier lieu, aux termes de l'article L2152-1 du code de la commande publique : " Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées (). Aux termes de l'article L2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".
4. Le règlement de consultation du marché en litige, obligatoire dans toutes ses mentions, prévoit en son article 5.2.4 que l'offre se compose notamment d'un mémoire technique et que les sociétés candidates devaient compléter le formulaire " cadre de réponse " comprenant deux parties, jointes en annexe 2 du règlement de consultation. Ce même article indique : " Le mémoire technique doit être transmis en format PDF (complété, daté, tamponné et signé) ainsi qu'en format WORD () ". L'annexe 2 du règlement de consultation indique " le cadre de réponse comprend 2 parties obligatoires : le mémoire technique partie 1 ci-dessous à remplir ; /- le tableau partie 2 nommé " organisation des prestations par lot " à remplir ".
5. Il résulte de l'instruction, en particulier des annexes reçues via la plateforme de dématérialisation des procédures de marchés de l'État et de ses établissements publics dite " PLACE ", produites par le ministre de la Justice et de la vidéo prise des pièces déposées par la société Arc-en-ciel Sud-est via ce même logiciel, que l'offre transmise par la société Arc-en-ciel Sud-est, comprenait les annexes 2 relative aux lots n° 1,3,6 et 7 dont les mémoires techniques n'étaient ni signés ni tamponnés. Si la société requérante soutient qu'elle a transmis sur la plateforme dématérialisée les annexes 2 relatives aux quatre lots précités datés, signés, tamponnés, et produit quatre documents correspondant aux quatre annexes dans les formes exigées, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'authenticité de ces pièces et ne conteste pas celle des pièces produites par le ministre de la Justice. Dans ces conditions, le ministre de la Justice établit que les mémoires techniques transmis par la société Arc-en-ciel Sud-est pour chacun des quatre lots du marché en litige n'étaient pas conformes aux conditions exigées par le règlement de consultation. Par suite, la société Arc-en-ciel Sud-est n'est pas fondée à soutenir que le ministre a commis une erreur de droit en rejetant son offre comme irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Arc-en-ciel Sud-est n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'attribution du marché et la suspension de la procédure de passation des lots du marché litigieux. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »
[...]
Jurisprudence
TA Montreuil, 28 juillet 2023, n° 2308306 (Dépassement du nombre de pages non-admis. Une offre peut être légalement rejetée pour non-respect du nombre de pages fixé pour le mémoire technique si ce dépassement est important et que cette exigence du règlement de consultation a une utilité).
TA Grenoble, 19 juin 2023, n° 2303320, Sté SLTP (Dépassement du nombre de pages admis. A priori ce point n'a pas encore été tranché par la jurisprudence malgré un jugement d'un tribunal administratif 'qui avait jugé que "Le fait que la société requérante a fourni un mémoire technique de 84 pages ne lui a offert aucun avantage par rapport à ses concurrentes, alors que son offre a été classée en cinquième position, et n'a ainsi pas porté atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. Par suite, l'EPFL du Dauphiné n'est pas fondé à faire valoir que l'offre de la société SLTP était irrégulière pour ce motif").
Actualités
Offre irrégulière pour dépassement du nombre maximal de pages du mémoire technique imposé par le règlement de la consultation. Ce manquement entraîne-t-il l'annulation du contrat ? (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299). Le code de la commande publique prévoit que l'acheteur doit écarter les offres irrégulières, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas toutes les exigences formulées dans les documents de la consultation (Article L2152-2 du code de la commande publique). Cette obligation découle du principe de l'égalité de traitement des candidats. Néanmoins, le juge administratif considère que tous les manquements aux documents de consultation ne se valent pas. Selon lui, il faut distinguer entre les vices substantiels, qui altèrent réellement les chances des candidats, et les irrégularités purement formelles. C'est ce qu'illustre l'affaire examinée ici, dans laquelle le groupement attributaire n'avait pas respecté la limite de 40 pages imposée pour le mémoire technique par le règlement de consultation (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299).