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CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX02425, sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement

CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX02425, sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement

Le pouvoir adjudicateur peut s’affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre. Il en est ainsi lorsque l’obligation de visite du site imposée par le règlement de consultation ait eu un autre objet que celui de permettre au pouvoir adjudicateur de s’assurer que l’ensemble des candidats connaissaient le lieu d’exécution du marché de maîtrise d’oeuvre et les contraintes qui en découlaient. Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions et l’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut s’affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre, et il appartient à la juridiction saisie d’une contestation du marché de rechercher si le défaut de production d’une pièce pouvait justifier le rejet de l’offre en prenant en compte l’utilité de cette pièce pour l’appréciation de l’offre. En l'espèce Il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation de visite du site imposée par le règlement de consultation ait eu un autre objet que celui de permettre au pouvoir adjudicateur de s'assurer que l'ensemble des candidats connaissaient le lieu d'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre et les contraintes qui en découlaient. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'absence de visite du site et l'absence de récépissé ne pourraient être compensées par la circonstance que la société titulaire avait connaissance des lieux en qualité d'attributaire d'un précédent marché, ni que le défaut de production d'un récépissé de visite aurait fait obstacle à un examen régulier de son offre.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032882897/                  

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3. Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions et l'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre, et il appartient à la juridiction saisie d'une contestation du marché de rechercher si le défaut de production d'une pièce pouvait justifier le rejet de l'offre en prenant en compte l'utilité de cette pièce pour l'appréciation de l'offre.

4. Les sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement soutiennent que l'irrégularité formelle de l'offre de la société Burgeap a une incidence sur le contenu de cette offre et sur la bonne appréhension des besoins du pouvoir adjudicateur par le candidat, en se prévalant du rapport d'analyse des offres qui relève que le prix serait trop bas, que l'offre présenterait une qualité technique inférieure, une organisation moins claire et un planning difficilement lisible. Toutefois, et d'une part, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas démontré par les sociétés requérantes que l'offre de prix proposée par la société Burgeap, moins élevée que celles des autres candidats, soit la conséquence de l'absence de visite du site. D'autre part, les griefs relatifs à la qualité de l'offre ont bien été pris en compte par la commission d'appel d'offres, qui a retenu que l'offre de la société Burgeap était insuffisante sur ce point par rapport aux autres candidats. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, malgré l'absence de visite du site, le pouvoir adjudicateur a pu apprécier la valeur de l'offre de la société Burgeap.

5. Par un courrier en date du 31 août 2012, la société Burgeap informait le maître d'ouvrage des motifs pour lesquels elle n'avait pas effectué la visite des lieux exigée dans le règlement de consultation, en faisant état de sa connaissance approfondie du site, qu'elle avait visité dès le 2 octobre 2010 dans le cadre d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la définition des modalités de mise en place de l'installation de stockage de déchets non dangereux, et pour lequel elle avait réalisé le dossier de demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter le gisement de la carrière de Petit Galion pour la société exploitante, ce qui lui avait permis de connaître l'état actuel du site, pour lequel elle faisait état d'une dernière visite en octobre 2011, les méthodes d'exploitation, les aspects hydrologiques, géologiques, géotechniques et environnementaux et les contraintes à prévoir. Il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation de visite du site imposée par le règlement de consultation ait eu un autre objet que celui de permettre au pouvoir adjudicateur de s'assurer que l'ensemble des candidats connaissaient le lieu d'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre et les contraintes qui en découlaient. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'absence de visite du site et l'absence de récépissé ne pourraient être compensées par la circonstance que la société Burgeap avait connaissance des lieux en qualité d'attributaire d'un précédent marché, ni que le défaut de production d'un récépissé de visite aurait fait obstacle à un examen régulier de son offre.

6. Si les sociétés appelantes soutiennent également que le courrier en date du 31 août 2012 aurait été produit tardivement devant le tribunal, l'existence de ce courrier est cependant bien mentionnée dans le rapport d'analyse des offres et dans le procès verbal de la commission d'appel d'offres. Si les sociétés requérantes soutiennent aussi que ce courrier constitue une demande de dérogation à une règle fixée par le règlement de consultation qui aurait dû être proposée à l'ensemble des candidats afin de respecter une égalité de traitement, elles n'allèguent pas que les autres candidats avaient une connaissance du site semblable à celle de la société Burgeap. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude réalisée antérieurement par la société Burgeap lui ait apporté des informations qui auraient pu être utiles aux autres candidats pour le marché en litige dans des conditions imposant au maître d'ouvrage de communiquer ladite étude à ces candidats.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation du marché attribué à la société Antéa, et par voie de conséquence leurs conclusions indemnitaires. .

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MAJ 15/07/16 - Source Legifrance

Jurisprudence

TA Rennes, 31 mai 2024, n° 2402721 (Absence à une visite du site, imposée aux candidats par le règlement de la consultation. Il appartient à la juridiction saisie d'une contestation du marché de rechercher si le défaut de production d'une pièce pouvait justifier le rejet de l'offre en prenant en compte l'utilité de cette pièce pour l'appréciation de l'offre. Dispositions du règlement de la consultation étant claires et ne prêtant à aucune ambiguïté. Elles imposaient expressément aux candidats de visiter le site avant la date limite de remise des offres, sous peine de voir leur offre rejetée. Une société n'a pas effectué cette visite et a demandé au pouvoir adjudicateur une dispense ou un report de la date limite, sans succès. Son offre étant irrégulière de ce fait, elle a été écartée de la procédure de passation du marché).

CE, 23 juin 2010, n° 336910, Commune de CHATEL (L'offre doit respecter les dispositions du règlement de la consultation (RC). Un candidat qui, lors de la présentation de son offre, n’a pas présenté séparément de la solution de base l’option chiffrée imposée le règlement de consultation alors que ce dernier l’exigeait est réputé présenter une offre incomplète et irrégulière qui ne peut dès lors qu’être rejetée par la commission d’appel d’offres).

CE, 22 décembre 2008, n° 314244, Ville de Marseille / France Télécom (L'entité adjudicatrice peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre notamment parce que ces informations ont un caractère public. L'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.)