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jurisprudence

Conseil d’Etat, 23 juin 2010, n° 336910, Commune de CHATEL

Le Conseil d'État juge irrégulière une offre ne présentant pas séparément de la solution de base une option chiffrée imposée par le règlement de la consultation. Cette décision souligne que le non-respect des modalités de présentation des offres, notamment en ce qui concerne les options ou variantes, peut entraîner l'irrégularité de l'offre. Elle rappelle aux candidats l'importance de suivre scrupuleusement les instructions données dans les documents de consultation.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022413153

[...]

Considérant, en second lieu, qu'aux termes l'article 35-I-1° du code des marchés publics : [...] Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ; qu'aux termes de l'article 53 du même code : III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées [...] ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la société Philippe Transports, lors de la présentation de son offre, n'a pas présenté séparément de la solution de base l'option chiffrée concernant la mise en place d'un comptage par infrarouge à la montée de voyageurs qui était imposée par les dispositions de l'article 2.4 du règlement de la consultation, lesquelles précisaient qu'en l'absence d'option chiffrée concernant ces éléments, l'offre des candidats serait considérée comme incomplète et serait rejetée ; que, pour ce seul motif, l'offre de la société Philippe Transports était incomplète et irrégulière et ne pouvait dès lors qu'être rejetée par la commission d'appel d'offres ; que, par suite, la société Philippe Transports n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant son offre, la COMMUNE DE CHATEL a manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui étaient les siennes ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché ayant pour objet de confier l'exploitation du service de navettes saisonnières de transport public urbain de la COMMUNE DE CHATEL ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Philippe Transports ne peut qu'être rejetée ;

[...]

Jurisprudence

CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX02425, sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement (L’absence de visite obligatoire du site par un candidat à un marché public ne rend pas forcément son offre irrégulière. L’offre d’une société qui, en méconnaissance du règlement de consultation, n’a pas effectué la visite du site obligatoire et ne produit pas le récépissé de visite, n’est pas nécessairement irrégulière).

Conseil d’État, 1 avril 2009, n° 321752, Ministre de l'Ecologie (Un pouvoir adjudicateur ne peut faire de la rapidité d’intervention en matière de maintenance un sous-critère de l’appréciation de la valeur technique des offres, dès lors que ce sous-critère affecté d’un coefficient de pondération substantiel n’est pas prévu dans les documents de la consultation)

CJCE, 24 novembre. 2005, affaire C-331/04, ATI EAC (Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une commission d'adjudication accorde un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance en procédant à une ventilation entre ces derniers du nombre de points prévus au titre de ce critère par le pouvoir adjudicateur lors de l'établissement du cahier des charges ou de l'avis de marché)

Actualités

Options et prestations supplémentaires éventuelles (PSE) - Fiche technique de la DAJ - Un candidat peut-il être favorisé lors de l'analyse des offres selon qu'elle est réalisée avec ou sans prise en compte des PSE ? - 21 juillet 2011