Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018259484
Résumé
Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n’est pas discrétionnaire et doit être justifié par l'objet du marché.
Compte tenu de la complexité des travaux, le maitre d'ouvrage méconnait les dispositions de l’article 53 du code des marchés publics, et ainsi ses obligations de mise en concurrence, en retenant le seul critère du prix pour apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse
Texte
Considérant que le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance d'une part en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 53 du code des marchés publics avec la directive susvisée du 31 mars 2004 au motif que cette directive laisse la faculté de retenir le prix comme critère unique de sélection des offres compte tenu de l'objet du marché, d'autre part en relevant un manquement aux obligations de mise en concurrence par le choix du seul critère du prix afin d'apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse, eu égard au degré de complexité que présentent les travaux ;
Considérant que les dispositions de l'article 53 de la directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services permettent au pouvoir adjudicateur, pour attribuer un marché public, soit de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction de plusieurs critères liés à l'objet du marché, soit d'attribuer le marché sur le seul fondement du prix le plus bas ; qu'en faisant aussi dépendre de l'objet du marché le recours au seul critère du prix, l'article 53 du code des marchés publics n'a fait que préciser ces dispositions en conformité avec l'objectif de la directive ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les dispositions du II de l'article 53 du code des marchés publics étaient compatibles avec les objectifs de cette directive ;
Considérant que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si le choix fait par le DEPARTEMENT DE L'ISERE des critères d'attribution du marché était, compte tenu de l'objet de ce marché, de nature à porter atteinte à ses obligations de mise en concurrence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les travaux de réalisation d'un itinéraire alternatif à la route départementale RD 1075 sur la commune de Morestel comprenaient la construction d'un barreau de liaison, d'un carrefour giratoire et d'un ouvrage d'assainissement ; que compte tenu de la complexité de ces travaux, souverainement appréciée par le juge des référés, celui-ci a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le département avait méconnu les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics, et ainsi ses obligations de mise en concurrence, en retenant le seul critère du prix pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse ; .
Voir également
critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature,
critères de choix des offres, offre économiquement la plus avantageuse, offres, pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres, information des candidats dans les procédures adaptées
système de qualification d’opérateurs économiques
Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
Textes
article L551-1 du code de justice administrative
article 53 du code des marchés publics
Jurisprudence
CJCE, 7 octobre 2004, Sintesi SpA c/ Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, aff. C-247/02
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 01805, 17/01/2013, M. Michel Doublet (Lutte contre les offres anormalement basses et marchés publics)