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CE, 18 décembre 2012, n° 363342, metropole Nice Cote d’Azur / Serex

CAA Bordeaux, 12 février 2013, n° 11BX03355, Bureau Européen d’Assurance Hospitalière (BEAH)

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027066673/      

Un candidat retenu, n’a pas fourni à l’appui de la candidature de l’assureur qu’il représentait les documents relatifs à cet assureur exigés par le règlement de la consultation.

Pour la Cour la candidature présentée par ce candidat doit être regardée comme ayant été retenue en méconnaissance des dispositions du règlement de consultation.

La Cour applique ensuite la jurisprudence Tropic signalisations selon laquelle « saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un marché public par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat »

Dans le cas d’espèce il résultait de l’instruction que l’irrégularité commise a eu pour conséquence que le pouvoir adjudicateur a choisi un candidat dont l’offre était irrégulière ; cette irrégularité justifiait à elle seule l’annulation du marché avec un effet différé dès lors qu’aucun motif d’intérêt général ne s’opposait à l’annulation par le tribunal administratif de Poitiers du marché.

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MAJ 22/02/13 - Source legifrance