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conseil d'etat, 11 avril 2012, 355564, preuve capacite, Ministere de la Defense

Conseil d’Etat, 11 avril 2012, n° 355564, Ministère de la Défense et des Anciens combattants - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Un pouvoir adjudicateur peut, demander aux candidats de produire, comme moyen de preuve équivalent aux certificats de qualification professionnelle demandés au règlement de consultation, des références de prestations accompagnées d'attestations délivrées par un tiers indépendant si le marché le justifie (Conformément aux dispositions du II de l'article 45 du code des marchés publics)

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025678463  05/05/2012

Le ministre de la défense et des anciens combattants avait lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution de trois des seize lots d’un marché portant sur la construction d'un pôle de police judiciaire à Pontoise. La candidature de la requérante étant rejetée cette dernière a formé un référé précontractuel qui a abouti à l’annulation de la procédure de passation du marché litigieux par le tribunal administratif à compter de l'examen des offres. Le Conseil d’Etat va annuler l’ordonnance du TA.

Rappelons qu’au stade des candidatures, le pouvoir adjudicateur est tenu contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public (CE, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon (Courly)) conformément aux dispositions l'article 45 du code des marchés publics.

L'article 7-1 du règlement de consultation exigeait des candidats qu'ils produisent trois certificats de qualification professionnelle ou équivalent " Qualibat ". Le RC précisait cependant que, « sur ces points, la preuve de la capacité du candidat pourrait être apportée par tout moyen, notamment par des certifications d'autres organismes indépendants répondant aux normes européennes ou des références de prestations attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat » il ajoutait que « ces références devant cependant être nécessairement appuyées d'attestations d'un tiers indépendant ».

Rappelons que le 2eme alinéa du II de l'article 45 du code des marchés publics autorise une telle exigence « Pour les marchés qui le justifient ».

La société ne disposant pas de deux certificats de qualification professionnelle " Qualibat, elle avait seulement produit des références de prestations qui émanaient de clients pour lesquels elle a effectué des travaux et n'étaient pas accompagnées d'attestations délivrées par un tiers indépendant, contrairement aux exigences du règlement de consultation. Le Conseil d'Etat en déduit que la société n'est pas fondée à soutenir que le ministre a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant sa candidature.

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Textes

Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs [Abrogé par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR: EINM1600215A]

article 45 du code des marchés publics

Jurisprudence

CE, n° 360952, 3 octobre 2012, société Déménagements Le Gars (Fausses déclarations au stade de la candidature sur les capacités d'un opérateur économique. La prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d’un candidat est susceptible de fausser l’appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats. Le choix de l’offre d'un candidat, fondé sur de fausses déclarations, porte atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Il en résulte que le manquement relevé est susceptible d’avoir lésé la société concurrente, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres).

CE, n° 344617, 29 avril 2011, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (L’acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d’un agrément)

CE, 8 août 2008, n° 312370, Ville de Marseille (La mention de la date de début d’exécution des prestations dans l’avis d'appel public à la concurrence est facultative. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE - Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidature à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature.)

CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).

CE, 8 août 2008, n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Sélection du lauréat de concours, absence d’obligation de procéder en deux temps ou de distinguer dans l’AAPC des « sous-critères » ).

CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire)

CE, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et la vérification s’effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur)

CE, 21 novembre 2007, n° 291411, Département de l’Orne (Au stade de l’examen des candidatures, l’acheteur public ne peut exiger des candidats qu’ils fournissent d’autres pièces que celles permettant d’évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières).

Source legifrance MAJ 05/05/12