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20 novembre 2023
Commune ayant abandonné en cours de procédure le critère de la valeur technique défini comme principal critère de jugement des offres par le règlement de consultation et retenu que le prix alors même que ce critère n'occupait pas une place prépondérante, dans le jugement des offres, compte tenu du coefficient de pondération qui lui était affecté. Non-respect des critères d'attribution prévues au règlement de consultation.
Une commune a lancé une procédure de passation d'un marché public de travaux consistant en l'aménagement d'espaces publics. Le règlement de la consultation prévoyait deux critères d'évaluation des offres, un critère " valeur technique " pondéré à 60% et un critère " prix des prestations " représentant 40%.
Le marché a été attribué à la société qui présentait le coût des travaux le moins élevé et l'offre la mieux disante. Une entreprise évincée, Anjou Travaux Publics, saisit le juge du référé précontractuel d'une demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de son offre, à l'annulation de cette procédure de passation à compter de l'attribution du marché, et à ce qu'il soit enjoint à la commune de d'attribuer le marché conformément aux conclusions du rapport des analyses des offres.
Le tribunal rappelle que le règlement de la consultation prévu par le pouvoir adjudicateur pour la passation d'un contrat est obligatoire dans toutes ses mentions.
Il résulte des termes du rapport d'analyse des offres que l’entreprise requérante Anjou Travaux Publics a été classée 1ère alors que l'entreprise attributaire a été classée 2ème. Cette dernière a, néanmoins été désignée attributaire du marché par délibération du 25 septembre 2023 du conseil municipal au motif qu'elle avait présenté l'offre la plus avantageuse au regard du critère du prix énoncé dans le règlement de consultation.
Le tribunal rappelle alors que la commune « ne pouvait en cours de procédure abandonner le critère de la valeur technique défini comme principal critère de jugement des offres par le règlement de consultation et ne retenir que le prix alors même que ce critère n'occupait pas une place prépondérante, dans le jugement des offres, compte tenu du coefficient de pondération qui lui était affecté. »
Il en résulte que la commune a ainsi manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient. La procédure d'attribution du marché est annulée à compter de l'analyse des offres.
Jurisprudence
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