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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027120800
Résumé
La commune de Nîmes a lancé une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre pour des travaux d’extension et de restructuration d’une école. À l’issue de la sélection des offres, le jury a écarté celle de la société Scop Ecostudio au motif qu’elle était incomplète, un document imposé n’ayant pas été fourni.
Scop Ecostudio a saisi le juge des référés précontractuels qui a annulé la procédure. La commune s’est pourvue en cassation pour contester cette annulation.
Le Conseil d’État rappelle d’abord le cadre juridique applicable et les conditions d’annulation d’une procédure par le juge des référés précontractuels.
Sur le fond, le Conseil d’État juge que le document manquant dans l’offre de Scop Ecostudio était clairement identifié et devait être complété intégralement selon le règlement du concours. Le juge des référés a dénaturé les faits en estimant que l’obligation n’était pas claire.
De plus, la production a posteriori d’un document par la société ne pouvait régulariser le défaut initial. Dès lors, son offre était irrégulière et son rejet justifié.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance attaquée et rejette la demande de Scop Ecostudio. Il condamne cette dernière à verser 3000€ à la commune au titre des frais exposés.
Texte
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10. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'article 4.1 du règlement du concours faisait obligation aux candidats de remettre, à l'appui de leur offre, le " carnet de bord développement durable " entièrement complété par eux ; que ceux-ci ont été informés au cours de la procédure que le document à remettre à ce titre était le tableau de suivi des indicateurs de la charte de développement durable ; que le document intitulé " suivi des indicateurs projets ", figurant dans le support papier et le CD ROM remis aux candidats en vue d'être complétés, correspondait sans ambiguïté, eu égard à ses différentes rubriques relatives aux objectifs des candidats en matière énergétique et environnementale, au tableau de suivi des indicateurs de la charte de développement durable ; qu'il résulte de l'instruction que la société Scop Ecostudio n'a pas fourni ce document à l'appui de son offre ; que la production, au cours de l'instance, d'un document intitulé par elle " suivi des indicateurs projets " et constitué à partir d'éléments et informations extraits d'autres pièces de son offre, document qui au demeurant ne comporte pas l'ensemble des informations requises, ne saurait compenser cette carence dès lors qu'il appartenait à la société Scop Ecostudio de compléter et fournir, avant l'expiration du délai de remise des offres, le document " suivi des indicateurs projets " tel qu'il lui avait été adressé par le pouvoir adjudicateur ; que, par suite, la société Scop Ecostudio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commune de Nîmes a rejeté son offre au motif qu'elle était incomplète et donc irrégulière ;
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MAJ 28/02/13 - Source legifrance
Jurisprudence
TA Grenoble, 23 janvier 2015, n° 1407728, Commune de Meylan (Cadres-type de mémoire technique non transmis entrainant le rejet d’une offre comme irrégulière. Société ayant fourni un mémoire technique au lieu des cadres-type complétés exigés par le règlement de la consultation. Dès lors que le pouvoir adjudicateur pouvait à la seule lecture du mémoire technique « et sans aucune recherche ou recoupement, une exploitation des offres identique à ce qu'aurait permis ces cadres-type » l’offre ne pouvait être regardée comme irrégulière).
CAA Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00594, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais (L'intégration par un candidat de prestations non demandées dans son offre n'est pas une erreur purement matérielle autorisant la modification d'une offre par le pouvoir adjudicateur).
CE, 8 mars 1996, n° 133198, M. PELTE (Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, Seules de simples précisions ou compléments peuvent être demandés).