TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2020, n° 2001861, Sté Endros - Dénaturation du contenu de l'offre et chaque mot compte
Analyse du mémoire technique par l’acheteur et dénaturation de l’offre d’un soumissionnaire. Acheteurs, attention lors de l’analyse et la notation des mémoires techniques. Evitez de déduire de l’analyse que l’offre technique ne contient « aucune mention » relative à l’explication exigée si cette dernière comporte « des mentions éparses mais nombreuses et cohérentes » sous peine de dénaturation de l’offre.
Une société dont l’offre a été rejetée demandait au juge des référés notamment d’annuler la procédure de passation de certains lots d’un marché de travaux pour un OPH au motif que son offre aurait été dénaturée. Le juge se prononce ici, au travers de l’analyse des mémoires techniques de la requérante, sur la dénaturation ou non de son offre par le maitre d’ouvrage. "..., en retenant ainsi que les mémoires techniques ne comportaient aucun élément relatif aux interventions en milieu occupé alors que, comme mentionné précédemment, il existait dans la proposition de la société Endros des mentions éparses mais nombreuses et cohérentes, le maître d’ouvrage ne s’est pas contenté de porter une appréciation sur le contenu de l’offre mais l’a dénaturée
Dans l'analyse des offres d'un marché public, le pouvoir adjudicateur doit examiner l'intégralité du contenu des mémoires techniques des candidats, sans en dénaturer le sens, et appliquer les critères d'évaluation de manière égale à toutes les offres. En l'espèce, selon le tribunal administratif, le pouvoir adjudicateur a méconnu cette règle en ignorant des éléments présents dans le mémoire technique du candidat évincé et en appliquant les critères d'évaluation de manière inégale entre les différentes offres, ce qui a conduit à la dénaturation de l'offre et à une rupture d'égalité entre les candidats.
Résumé
Il est de jurisprudence constante que le juge du référé précontractuel ne peut se prononcer que sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence par l’acheteur mais pas sur l'appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres (CE, 20 janvier 2016, n° 394133, CIVIS).
Le règlement de consultation comportait un sous-critère technique « façon d’appréhender les travaux ».
Lors de l’analyse des offres l’acheteur retenait que le mémoire technique de l’entreprise requérante ne comportait « aucune notion d’intervention en milieu occupé ».
Or, il ressort de l’analyse des mémoires techniques que ces derniers tenaient compte « de la possibilité d’intervenir en site occupé » même si ces mémoires « ne comportent pas de section spécifique aux modalités d’intervention en site occupé ».
En retenant que les mémoires techniques ne comportaient aucun élément relatif aux interventions en milieu occupé alors qu’il existait dans la proposition de la société requérante « des mentions éparses mais nombreuses et cohérentes », le maître d’ouvrage a dénaturé l’offre.
Attention, chaque mot compte !
Les acheteurs doivent
porter une attention particulière à la formulation de leurs
appréciations dans les rapports d'analyse des offres.
Une
analyse trop restrictive, fondée sur des affirmations catégoriques, peut
être contestée. Il est recommandé d'adopter une approche plus nuancée et
de prendre en compte l'ensemble des éléments fournis par les candidats.
Le règlement de consultation comportait également un sous-critère technique « dispositif mis en place pour les interventions sur amiante ».
Le maitre d’ouvrage a relevé que l’offre ne comportait « Aucune mention » s’agissant du traitement et du suivi des déchets amiantés.
Or il ressort des mémoires techniques analysés que des éléments de gestion des « déchets amiantés étaient mentionnés à au moins deux reprises ».
Ainsi, nonobstant la circonstance que les éléments exposés par la société requérante « aient été succincts et peu précis », le maitre d’ouvrage « n’en a tenu aucun compte alors même qu’elle avait relevé l’existence de mentions peu claires sur ce sujet dans l’offre d’une société concurrente ».
Le juge en déduit que l’acheteur a dénaturé l’offre de la société et a ainsi méconnu le principe fondamental d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un marché public.
La procédure de passation du marché de travaux à bons de commande est annulée. Il est enjoint au maitre d’ouvrage de reprendre la procédure d’attribution dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Texte
[...]
En ce qui concerne le sous-critère technique n° 2 « façon d’appréhender les travaux » :
La société requérante soutient qu’en retenant que son mémoire technique ne comportait « aucune notion d’intervention en milieu occupé », Val-d’Oise Habitat aurait commis une dénaturation de son offre de nature à léser ses intérêts. Il résulte des mémoires techniques pour chacun des quatre lots du marché que la société Endros avait tenu compte, pour la rédaction de ses mémoires, de la possibilité d’intervenir en site occupé, ce qui ressort notamment des nombreuses mentions des occupants ou des habitants des locaux dans lesquels se déroulent les travaux et de la nature des informations à leur apporter, de la production d’une fiche méthodologique relative à la pose de la faïence en milieu occupé ou des certificats de capacité de l’entreprise délivrés postérieurement à des interventions en site occupé. Si ces mémoires ne comportent pas de section spécifique aux modalités d’intervention en site occupé, celles-ci ne faisaient pas partie des éléments d’appréciation mentionnés dans le règlement de consultation au titre du sous-critère n° 2. En défense, Val-d’Oise Habitat soutient que l’appréciation portée, consistant en une « absence de notion », ne résulte pas d’une absence de tout élément relatif aux travaux en site occupés mais traduit la faiblesse de la proposition de la société Endros sur ce plan. Toutefois, en retenant ainsi que les mémoires techniques ne comportaient aucun élément relatif aux interventions en milieu occupé alors que, comme mentionné précédemment, il existait dans la proposition de la société Endros des mentions éparses mais nombreuses et cohérentes, le maître d’ouvrage ne s’est pas contenté de porter une appréciation sur le contenu de l’offre mais l’a dénaturée.
En ce qui concerne le sous-critère n° 3 « dispositif mis en place pour les interventions sur amiante » :
La société Endros soutient enfin que son offre aurait été dénaturée dès lors qu’il a été relevé qu’elle ne comportait « Aucune mention » s’agissant du traitement et du suivi des déchets amiantés. Or il ressort de ses mémoires techniques pour chacun des quatre lots que des éléments relatifs à la procédure selon laquelle seraient gérés les déchets amiantés étaient mentionnés à au moins deux reprises. Au demeurant, il a été relevé, s’agissant de l’offre d’une autre société à laquelle a été attribuée un des lots, que le « Traitement et suivi des déchets amiantés n’est pas exposé clairement (aucune mention du stock, ni du BDSA) ». Il en résulte que, nonobstant la circonstance que les éléments exposés par la société Endros aient été succints et peu précis, Val-d’Oise Habitat n’en a tenu aucun compte alors même qu’elle avait relevé l’existence de mentions peu claires sur ce sujet dans l’offre d’une société concurrente. Ce faisant, elle ne s’est pas bornée à porter une appréciation mais a également dénaturé l’offre de la société Endros sur ce second point et a ainsi méconnu le principe fondamental d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un marché public.
MAJ 20/04/20 - Source TA Cergy
Jurisprudence
CE, 20 janvier 2016, n° 394133, CIVIS (Le juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, doit vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres).