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20 octobre 2023
Dépassement du nombre de pages admis. Une entreprise ayant présenté un mémoire technique dépassant le nombre maximal de pages fixé par le règlement de consultation, mais en insérant quatre encarts par page avec une police de petite taille, a néanmoins respecté cette exigence formelle. L'acheteur ne pouvant démontrer que cette présentation nuisait à la lisibilité, l'éviction de l'entreprise était irrégulière, entraînant l'annulation de la procédure à compter de l'analyse des offres.
Résumé
Non-respect du règlement de consultation pour avoir dépassé le nombre de pages maximal prévu pour la présentation du mémoire technique.
Une commune a lancé une procédure de passation d’un contrat dit de mobilier urbain consistant en la fourniture, l’installation, l’exploitation et l’entretien de mobiliers urbains sur son territoire.
Informé du rejet de son offre un candidat malheureux saisit le juge du référé précontractuel d’une demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de son offre, à la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres ou à l’annulation de cette procédure.
Selon le règlement de consultation, chaque candidat devait fournir un dossier complet comportant un sous dossier mémoire technique. Le document devait respecter le formalisme de la présentation prévu ainsi que le nombre de page limite et comprendre toutes les informations que le concessionnaire souhaite valoriser dans son dossier technique. Le non-respect du nombre de pages entrainait soit la pénalisation de la note soit l’élimination de l’analyse complète du document au-delà de 3 pages supplémentaires sur l’ensemble des documents du mémoire technique.
L’offre de la société a été rejetée en ce qu’elle ne respectait pas les prescriptions du règlement de consultation pour avoir dépassé le nombre de pages maximal prévu pour la présentation des quatre documents composant le mémoire technique. La société soutient qu’elle a respecté les conditions de présentation des offres et que le rejet de son offre est irrégulier et constitutif d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
La commune expose :
Selon le juge « le règlement de consultation n’a pas défini les conditions de présentation du mémoire technique autrement que par cette limitation du nombre de pages, et n’a pas posé d’exigence notamment sur la taille de la police d’écriture employée ou sur la composition et la mise en forme de chaque page »
Si la société « a choisi d’insérer pour chaque page du document quatre encarts et si elle a eu recours à une taille de police de caractère réduite, elle a néanmoins respecté le nombre requis de pages par le règlement de consultation ». « En outre, le document établi par la requérante conserve sa lisibilité »
Il en résulte que la procédure d’attribution est annulée à compter de l’analyse des offres
Jurisprudence
TA Montreuil, 28 juillet 2023, n° 2308306 (Dépassement du nombre de pages non-admis. Une offre peut être légalement rejetée pour non-respect du nombre de pages fixé pour le mémoire technique si ce dépassement est important et que cette exigence du règlement de consultation a une utilité).
TA Grenoble, 19 juin 2023, n° 2303320, Sté SLTP (Dépassement du nombre de pages admis. A priori ce point n'a pas encore été tranché par la jurisprudence malgré un jugement d'un tribunal administratif 'qui avait jugé que "Le fait que la société requérante a fourni un mémoire technique de 84 pages ne lui a offert aucun avantage par rapport à ses concurrentes, alors que son offre a été classée en cinquième position, et n'a ainsi pas porté atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. Par suite, l'EPFL du Dauphiné n'est pas fondé à faire valoir que l'offre de la société SLTP était irrégulière pour ce motif").
Actualités
Offre irrégulière pour dépassement du nombre maximal de pages du mémoire technique imposé par le règlement de la consultation. Ce manquement entraîne-t-il l'annulation du contrat ? (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299). Le code de la commande publique prévoit que l'acheteur doit écarter les offres irrégulières, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas toutes les exigences formulées dans les documents de la consultation (Article L2152-2 du code de la commande publique). Cette obligation découle du principe de l'égalité de traitement des candidats. Néanmoins, le juge administratif considère que tous les manquements aux documents de consultation ne se valent pas. Selon lui, il faut distinguer entre les vices substantiels, qui altèrent réellement les chances des candidats, et les irrégularités purement formelles. C'est ce qu'illustre l'affaire examinée ici, dans laquelle le groupement attributaire n'avait pas respecté la limite de 40 pages imposée pour le mémoire technique par le règlement de consultation (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299).