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CAA Nancy, 28 janvier 2013, n° 12NC00080, SARL Schiocchet Excursions

CAA Nancy, 28 janvier 2013, n° 12NC00080, SARL Schiocchet Excursions

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027013825      

La région Lorraine a lancé en 2006 une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché de service de transport collectif d’exploitation des lignes routières d’autocar régionales.

Un candidat malheureux, la SARL Schiocchet Excursions, avait présenté une offre pour le lot n°4 “ exploitation de la ligne routière Thionville - Audun le Roman et Longwy - Metz “, son offre a été rejetée comme non conforme. Le candidat évincé a intenté un recours pour faire annuler la décision d’attribution du marché, la délibération autorisant le président du conseil régional à signer le marché, la décision de signer le contrat et les documents de la consultation. Sa requête a été rejetée par le Tribunal administratif.

La cour administrative d’appel relève que la décision ne relève d’aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Si le code des marchés publics prévoit que le candidat évincé peut obtenir communication des motifs détaillés du rejet de son offre, la cour précise qu’en réponse à la demande de la SARL Schiocchet Excursions, la région Lorraine lui a communiqué, de manière très détaillée, les motifs de rejet de son offre et a accompagné cette réponse du procès-verbal de la réunion de la commission d’appel d’offres et du rapport d’analyse des offres. Elle en déduit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du rejet de l’offre doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.

Le candidat fait également valoir que «l’option “ personne à mobilité réduite “ a été systématiquement choisie et ne peut donc être regardée comme une option. La cour estime que « s’il ressort d’une mention portée sur le compte rendu de la CAO qu’il a été proposé à la commission des marchés publics de retenir les offres avec option “pour répondre aux exigences de la loi du 11 février 2005“, cette seule circonstance ne peut suffire à retirer à l’option “personne à mobilité réduite“ son caractère d’option facultative dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle était présentée comme telle dans les documents de la consultation et que tous les candidats pouvaient donc proposer cette option facultative et, d’autre part, que la personne publique, après avoir analysé les offres de base indépendamment des options facultatives, a préféré, sans se sentir liée par le compte rendu de la commission d’appel d’offres, retenir les offres avec option pour répondre de manière anticipée aux exigences d’accessibilité des transports en commun posées par la loi du 11 février 2005 »

Enfin, le règlement de la consultation prévoyait que le dossier d’offre de chaque candidat devait être constitué notamment par différentes pièces dont un bordereau de réponse, annexé au règlement de la consultation, qui prévoyait que les candidats devaient fournir un “projet de desserte” spécifiant obligatoirement les horaires, la fréquence, l’itinéraire, les points d’arrêts et le nombre de kilomètres annuels estimés. Le RC précisait que la valeur technique des offres serait appréciée au regard des renseignements portés par les candidats sur le cadre de réponse et appelait l’attention des candidats sur la nécessité de produire l’intégralité des renseignements requis tels que définis dans le dossier de la consultation et rappelait que “ tout manquement est susceptible d’entraîner le rejet de l’offre proposée au motif de sa non-conformité au présent règlement. La SARL Schiocchet Excursions n’ayant produit aucune des informations dont la production était demandée dans le projet de desserte, la cour estime que le candidat n’est pas fondé à soutenir que son offre était conforme et qu’elle a été irrégulièrement évincée de la procédure d’attribution de ce contrat.

Cour Administrative d’Appel de Nancy

N° 12NC00080

Inédit au recueil Lebon

4ème chambre - formation à 3

M. LAPOUZADE, président, Mme Julie KOHLER, rapporteur, M. WIERNASZ, rapporteur public, ECHO AVOCATS AARPI, avocat(s)

lecture du lundi 28 janvier 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, complétée par un mémoire en réplique le 19 décembre 2012, présentée pour la SARL Schiocchet Excursions, dont le siège est Rue de l’Eglise, à Beuvillers (54560), agissant par son gérant en exercice, par Me Philippot, avocat ;

La SARL Schiocchet Excursions demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0700314 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision d’attribution du marché de transport collectif de voyageurs relatif à l’exploitation des lignes routières Thionville - Audun le Roman et Longwy - Metz et à la condamnation de la région Lorraine à l’indemniser du préjudice résultant pour elle de son éviction irrégulière de ce marché ;

2°) d’annuler la décision d’attribuer le marché à la société Cars Geron M. et la délibération autorisant le président du conseil régional à signer ce contrat ;

3°) de condamner la région Lorraine à lui verser la somme de 2 349 135,47 euros HT au titre de la perte de chance subie assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;

4°) de condamner la région Lorraine à saisir le juge du contrat en vue de la résiliation du contrat conclu avec la société Cars Géron M., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la région Lorraine la somme de 4 000 euro en application de l’article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d’insuffisance de motivation dès lors que le tribunal administratif n’a pas répondu aux moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit ;

- les délais dans lesquels elle a eu connaissance des motifs de rejet de son offre ne lui ont pas permis d’exercer un référé précontractuel ;

- la région n’a pas respecté le délai de 15 jours prévu par l’article 77 du code des marchés publics ;

- le courrier lui indiquant le rejet de son offre ne contient pas l’indication de la possibilité d’exercer un référé précontractuel, ni la possibilité de demander communication des motifs ;

- l’avis de publicité ne contenait pas d’information quant aux possibilités de référé précontractuel ;

- la décision de rejet de l’offre aurait dû être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le besoin de la région Lorraine n’a pas été défini avec suffisamment de précision ;

- l’option “ personnes à mobilité réduite “ a été présentée comme devant être systématiquement choisie pour se conformer à la législation en vigueur ;

- un critère lié à la préférence locale a été utilisé pour avantager la société attributaire ;

- son offre ne pouvait pas être rejetée comme non conforme dès lors que les documents de la consultation ne faisaient pas obligation, sous peine de non-conformité, de produire un “ graphicage “ des services, les grilles horaires, l’itinéraire et le nombre de kilomètres estimés et que les annexes du CCTP étant partie intégrante du contrat et indiquant les propositions de la région, la société doit être regardée comme y ayant adhéré sans réserve ;

- le contrat étant illégal la région devra saisir le juge du contrat pour en demander la résiliation ;

- la société avait une chance sérieuse de se voir attribuer le contrat et doit donc être indemnisée de son manque à gagner ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2012, présenté par la région Lorraine représentée par le président du conseil régional, par Me Gartner qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la Sarl Schiocchet Excursions la somme de 2 000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la seule circonstance que la société n’a pas obtenu communication des motifs du rejet de son offre n’est pas de nature à l’avoir privée de la possibilité d’exercer un référé précontractuel dès lors qu’elle a eu connaissance du rejet de son offre ;

- les motifs détaillés du rejet de son offre lui ont été communiqués ;

- les besoins à satisfaire ont été définis avec précision ;

- les offres de base et les options ont été analysées séparément et le fait que la commission ait proposé de retenir l’option PMR n’est pas de nature à établir qu’il y a eu volonté de privilégier cette option ;

- aucun critère non prévu n’a été pris en compte ;

- l’offre de la société requérante n’était pas conforme ;

Vu l’ordonnance en date du 22 novembre 2012 fixant la clôture de l’instruction le 20 décembre 2012 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, conseiller,

- les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippot, conseil de la SARL Schiocchet Excursions, et de Me Jeandon pour la région Lorraine ;

Vu enregistrée en date du 10 janvier 2013 la note en délibéré produite par Me Philippot pour la SARL Schiocchet Excursions ;

1. Considérant que la région Lorraine a lancé en juin 2006 une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché de service de transport collectif d’exploitation des lignes routières d’autocar régionales ; que la SARL Schiocchet Excursions a présenté une offre pour le lot n°4 “ exploitation de la ligne routière Thionville - Audun le Roman et Longwy - Metz “ ; que son offre ayant été rejetée comme non conforme, la société a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision d’attribution du marché, la délibération autorisant le président du conseil régional à signer le marché, la décision de signer le contrat et les documents de la consultation et de condamner la région Lorraine à l’indemniser du préjudice subi ; que, par un jugement du 10 novembre 2011, dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si la SARL Schiocchet Excursions soutient que les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit, il ressort de ses écritures de première instance, d’une part, qu’elle n’a invoqué le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que pour contester la pondération des critères et que le tribunal a répondu à ce moyen et, d’autre part, qu’elle n’a pas invoqué l’erreur de droit ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision d’attribuer le marché à la société Lorraine Cars Géron M. et de la délibération autorisant le président du conseil régional à signer ce marché :

3. Considérant que la SARL Schiocchet Excursions reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’insuffisante définition du besoin de la région Lorraine, en méconnaissance de l’article 5 du code des marchés publics, et de l’avantage donné à la société attributaire par l’utilisation d’un critère lié à la préférence locale ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens, par des motifs qu’il convient d’adopter ;

4. Considérant que la SARL Schiocchet Excursions ne demande plus en appel que l’annulation de la décision d’attribuer le marché à la société Lorraine Cars Géron M. et de la délibération autorisant le président du conseil régional à signer le contrat ; que les moyens liés à l’impossibilité d’exercer un référé précontractuel sont, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du contrat, sans incidence sur la légalité de ces décisions ; qu’ainsi, doivent être écartés les moyens tirés de l’absence d’informations quant à la possibilité d’exercer un référé précontractuel tant dans le courrier indiquant à la société le rejet de son offre que dans l’avis d’appel public à la concurrence et celui tiré du caractère tardif de la communication des motifs détaillés de rejet de son offre en méconnaissance de l’article 77 du code des marchés publics ;

5. Considérant que la SARL Schiocchet Excursions soutient que la décision rejetant son offre aurait dû être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision n’entre, en tout état de cause, dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l’article 1er de cette loi ; que si le code des marchés publics prévoit que le candidat évincé peut obtenir communication des motifs détaillés du rejet de son offre, il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de la SARL Schiocchet Excursions, la région Lorraine lui a communiqué, de manière très détaillée, les motifs de rejet de son offre et a accompagné cette réponse du procès-verbal de la réunion de la commission d’appel d’offres et du rapport d'analyse des offres ; que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du rejet de l’offre doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;

6. Considérant que la SARL Schiocchet Excursions fait valoir que l’option “ personne à mobilité réduite “ a été systématiquement choisie et ne peut donc être regardée comme une option ; que s’il ressort d’une mention portée sur le compte rendu de la commission d’appel d’offres qu’il a été proposé à la commission des marchés publics de retenir les offres avec option “ pour répondre aux exigences de la loi du 11 février 2005 “, cette seule circonstance ne peut suffire à retirer à l’option “ personne à mobilité réduite “ son caractère d’option facultative dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle était présentée comme telle dans les documents de la consultation et que tous les candidats pouvaient donc proposer cette option facultative et, d’autre part, que la personne publique, après avoir analysé les offres de base indépendamment des options facultatives, a préféré, sans se sentir liée par le compte rendu de la commission d’appel d’offres, retenir les offres avec option pour répondre de manière anticipée aux exigences d’accessibilité des transports en commun posées par la loi du 11 février 2005 ;

7. Considérant que l’offre de la SARL Schiocchet Excursions a été rejetée comme non conforme ; que le règlement de la consultation prévoyait que le dossier d’offre de chaque candidat devait être constitué notamment par le bordereau de réponse établi sur la base des attentes définies dans le cahier des clauses techniques particulières ; que ce bordereau de réponse, annexé au règlement de la consultation, prévoyait que les candidats devaient fournir un “projet de desserte” spécifiant obligatoirement les horaires, la fréquence, l’itinéraire, les points d’arrêts et le nombre de kilomètres annuels estimés ; que le règlement de la consultation précisait également que la valeur technique des offres serait appréciée au regard des renseignements portés par les candidats sur le cadre de réponse et appelait l’attention des candidats sur la nécessité de produire l’intégralité des renseignements requis tels que définis dans le dossier de la consultation et rappelait que “ tout manquement est susceptible d’entraîner le rejet de l’offre proposée au motif de sa non-conformité au présent règlement. “ ; que la SARL Schiocchet Excursions n’a produit aucune des informations dont la production était demandée dans le projet de desserte, alors qu’il n’est nullement établi, au vu des documents de consultation, que la région Lorraine ait entendu imposer ces éléments, à l’exception de l’itinéraire et des points d’arrêt, nonobstant la circonstance que les éléments relatifs au service actuel aient été fournis à titre d’illustration ; que, dans ces conditions, la société Schiocchet Excursions n’est pas fondée à soutenir que son offre était conforme et qu’elle a été irrégulièrement évincée de la procédure d’attribution de ce contrat ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL Schiocchet Excursions n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de la région Lorraine à l’indemniser du préjudice résultant de son éviction irrégulière ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ;

Sur l’application de l’article L761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que la SARL Schiocchet Excursions, partie perdante, ne peut demander à bénéficier de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Schiocchet Excursions la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Lorraine et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Schiocchet Excursions est rejetée.

Article 2 : La SARL Schiocchet Excursions versera à la région Lorraine la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Schiocchet Excursions, à la région Lorraine et à la société Lorraine Cars Géron M.

MAJ 08/02/13 - Source legifrance