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Irrégularité d'une offre dans le cadre d'un marché public. Société ayant présenté une offre irrégulière en omettant de renseigner le rabais pour les fournitures non comprises dans le bordereau des prix unitaires (BPU). La société soumissionnaire a indiqué un délai de livraison de deux jours dans son acte d'engagement, mais a conditionné ce délai à une réunion ultérieure avec le pouvoir adjudicateur pour préciser les mobiliers à commander en fin de contrat. Cette condition implique une obligation contractuelle pour l'acheteur, en contradiction avec les clauses du cahier des clauses particulières. En vertu de cet article, les fournitures doivent être commandées au fur et à mesure des besoins, sans engagement sur un minimum. La note de la société viole ces stipulations, rendant son offre irrégulière. L'offre ne respecte pas les exigences de la consultation, ce qui la disqualifie du processus d'attribution du marché. Cette décision est basée sur le non-respect des clauses contractuelles fondamentales, visant à garantir l'équité et la transparence dans les procédures de passation des marchés publics.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035701358
Résumé
La société Ondélia conteste l'attribution du lot n° 8 "Equipements urbains de confort et de sécurité" d'un marché de fourniture de matériaux de voirie, de dispositifs de signalisation et d'équipements urbains de confort et de sécurité, conclu avec la société Ingénia par la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU MONT VALÉRIEN (CAMV).
La société réclame des indemnités suite à son éviction irrégulière. Le tribunal administratif annule le contrat litigieux et condamne la CAMV à verser à la société une indemnisation. La CAMV fait appel de ce jugement.
La Cour administrative d'appel de Versailles considère que l'offre de la société Ingénia était incomplète, car elle n'a pas indiqué de rabais pour les fournitures non prévues dans le BPU, conformément aux exigences du règlement de la consultation.
Selon de l'article 35 du code des marchés publics alors applicable, une offre irrégulière doit être éliminée. La Cour conclut que l'éviction d'Ondélia n'était pas irrégulière, car cette dernière avait également présenté une offre incomplète en renseignant un rabais seulement pour une partie des catalogues.
Par conséquent, la société était dépourvue de toute chance sérieuse d'emporter le marché. La demande d'indemnisation est rejetée, et la somme accordée en première instance est annulée.
Cette jurisprudence met en évidence l'importance de présenter une offre complète et conforme aux exigences des documents de consultation lors de la participation à un marché public. L'omission de renseigner des éléments essentiels de l'offre, tels que les rabais, peut entraîner l'irrecevabilité de l'offre.
En cas d'éviction irrégulière, l'entreprise candidate doit démontrer qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter le marché pour pouvoir prétendre à une indemnisation. En l'espèce, l'entreprise évincée a été déboutée de sa demande d'indemnisation, car son offre était également incomplète, ce qui l'a rendue irrégulière et affecté sa chance de remporter le marché.
Texte
.MAJ 15/10/17 - Source legifrance
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