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30 mai 2022
Un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu'il dénonce. Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur. L'acte d'engagement manquant dans l'offre rend cette dernière irrégulière.
Une société requérante a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Condrieu à lui verser un montant de 62 797,20 euros en réparation de son manque à gagner subi à cause de son éviction du marché public pour le déménagement des services du centre hospitalier et de l'EHPAD de Condrieu, qui a été confié à une autre société concurrente. Le tribunal a jugé que l'offre de cette dernière société était irrégulière car elle n'a pas été transmise sur la plateforme de dématérialisation spécifiée dans le règlement de consultation, et a condamné le centre hospitalier à verser à la société requérante 59 527,20 euros, avec des intérêts et une capitalisation. Le centre hospitalier a fait appel de ce jugement.
Selon les dispositions du règlement de consultation du marché, l'offre des candidats devait impérativement comprendre l'acte d'engagement et ses annexes.
L’offre de l’entreprise ne comportait pas l'acte d'engagement et était par conséquent irrégulière, elle aurait pu à ce titre être éliminée sans être classée.
La Cour rappelle que "Un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu'il dénonce" (CE, 2 octobre 2013, n° 368900, Département de Lot-et-Garonne / Sté Camineo)°.
Il en résulte que la société requérante n'est pas susceptible d'avoir été lésée par le manquement qu'elle invoque, qui n'est pas à l'origine de l'irrégularité de son offre, alors même que son offre a été classée à l'issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif. Elle n'est dès lors pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Jurisprudence
CAA de LYON, 19 mai 2022, n° 20LY00321 ("Le procès-verbal d'ouverture des plis mentionne que l'offre de la société Déménagement Sanchez ne comportait pas l'acte d'engagement. Cette offre était donc irrégulière et aurait pu pour ce motif être éliminée sans être classée. La société Déménagement Sanchez n'est pas susceptible d'avoir été lésée par le manquement qu'elle invoque, qui n'est pas à l'origine de l'irrégularité de son offre, alors même que son offre a été classée à l'issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif. Elle n'est dès lors pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis").
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