Conseil d’Etat, 4 mars 2011, n° 344197, Région REUNION - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Caractère irrégulier de l'offre en raison de l’absence du mémoire technique nécessaire au jugement de la valeur technique de l’offre requis par le règlement de consultation. Dans les procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur doit distinguer la phase de sélection des candidatures de la phase de sélection des offres. En procédure formalisée, l’acheteur doit examiner les candidatures avant les offres. La suppression de la règle de la double enveloppe n’a pas mis fin, à cette obligation. Alors que dans le cadre de la procédure adaptée, il est loisible au pouvoir adjudicateur d’examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres (CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence).
Les dispositions du I de l’article 52 du code des marchés publics, qui régissent la sélection des candidatures, si elles permettent au pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes de demander à tous les candidats concernés, avant l’examen des candidatures, dans les conditions fixées à cet article, de compléter leur dossier de candidature, ainsi qu’il a été dit plus haut, elles ne l’autorisent pas à leur demander de compléter la teneur de leur offre
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023663321/
Texte
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Considérant que les dispositions du I de l'article 52 du code des marchés publics, citées plus haut, qui régissent la sélection des candidatures, si elles permettent au pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes de demander à tous les candidats concernés, avant l'examen des candidatures, dans les conditions fixées à cet article, de compléter leur dossier de candidature, ainsi qu'il a été dit plus haut, elles ne l'autorisent pas à leur demander de compléter la teneur de leur offre ;
Considérant , également, qu'il ressort de la lettre du 30 juillet 2010 que le dossier de candidature présenté par la société FMC Antilles a été regardé, avant l'examen des candidatures, comme complet ;
que la lettre du 16 septembre 2010 motive l'élimination de l'offre de la société FMC Antilles, après examen des offres, non par le caractère incomplet du dossier de candidature, mais par le caractère incomplet, et donc irrégulier, de cette offre, en raison de " l'absence du mémoire technique nécessaire au jugement de la valeur technique de l'offre ", requis par les dispositions du 2° du IV et du 2° du V du règlement de consultation pour permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier la valeur technique de l'offre conformément aux critères indiqués dans les documents de la consultation ;
que, par suite, la société FMC Antilles, qui ne conteste pas l'appréciation portée sur le caractère complet de son dossier de candidature, ni, d'ailleurs, l'appréciation portée sur la régularité de son offre, ne peut utilement soutenir que la REGION REUNION aurait méconnu, dans la mise en oeuvre des dispositions du I de l'article 52 du code des marchés publics, le principe d'égalité de traitement des candidats en éliminant son offre au stade du jugement des offres alors qu'avant l'examen des candidatures elle ne l'avait pas invitée, sur le fondement de ces dispositions, à compléter son dossier ainsi qu'elle l'avait fait à l'égard d'un autre candidat ;
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Jurisprudence
TA Montpellier, 29 octobre 2024, n° 2405722 (Une offre dont le mémoire zippé est inexploitable n’est pas régularisable. Conditions de rejet d'une offre pour fichier ZIP corrompu. Analyse des articles L2152-2 et R2152-2 du code de la commande publique et de la responsabilité du candidat. En matière d'offres irrégulières, le juge des référés rappelle le cadre juridique posé par l'article L2152-2 du code de la commande publique : une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les exigences des documents de consultation ou qu'elle est incomplète. Si l'article R2152-2 permet une régularisation, celle-ci ne doit pas modifier les caractéristiques substantielles de l'offre. En l'espèce, le rejet d'une offre dont le mémoire technique dans un fichier ZIP était techniquement inaccessible est justifié, cette situation n'étant imputable ni à l'acheteur ni à la plateforme de dématérialisation, et une régularisation risquant de modifier substantiellement l'offre. Si le marché était important, la transmission d'une copie de sauvegarde aurait probablement pu sauver l'offre).
TA Paris, 10 nov. 2022, n°2221446 (Absence de mémoire technique. Offre technique ne comportant pas l'ensemble des éléments indiqués au règlement de la consultation. Offre technique ne comportant pas de mémoire technique mais une " note technique " commune à deux lots comptant deux pages, hors la page de garde. Note indiquant, de manière succincte, les délais de fabrication et présentant brièvement le déroulé de quelques méthodes d'impression. Dans ces conditions, cette note ne comporte pas l'ensemble des éléments indiqués au règlement de la consultation. Dès lors, l'offre de la société ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. Elle est par suite irrégulière).
CAA LYON, 14 novembre 2019, n° 17LY01062, communauté de communes du Jovinien (Mémoire technique absent : Le fournir après une demande de compléter le dossier ne suffit pas).
CE, n° 360952, 3 octobre 2012, société Déménagements Le Gars (Fausses déclarations au stade de la candidature sur les capacités d'un opérateur économique. La prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d’un candidat est susceptible de fausser l’appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats. Le choix de l’offre d'un candidat, fondé sur de fausses déclarations, porte atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Il en résulte que le manquement relevé est susceptible d’avoir lésé la société concurrente, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres).
Actualités
Mémoire technique absent : Le fournir après une demande de compléter le dossier ne suffit pas. La société requérante n’est pas susceptible d’avoir été lésée, alors même que son offre a été classée à l’issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif. - 30 novembre 2019.
QE AN n° 10814, M. Olivier Falorni, 13/11/18 - Les acheteurs peuvent-ils demander la régularisation de l'ensemble des offres irrégulières ou inacceptables en amont de toute phase de négociation ou de dialogue, afin de pallier le risque d'inégalité de traitement entre les candidats ? Notion de modification des caractéristiques substantielles d'une offre.