CAA LYON, 14 novembre 2019, n° 17LY01062, communauté de communes du Jovinien
Mémoire technique absent : Le fournir après une demande de compléter le dossier ne suffit pas.
Est irrégulière l'offre d’une société qui n'a pas produit le mémoire justificatif des dispositions qu'elle se proposait d'adopter pour l'exécution des prestations. Ceci alors même 1/ que le mémoire technique était exigé par le règlement de consultation, et que la société l'a seulement fourni après que le pouvoir adjudicateur l'ait invitée à compléter son dossier 2/ que l'offre ait été examinée et classée pas le pouvoir adjudicateur. Dans sa décision CE, 4 mars 2011, n° 344197, Région REUNION, le Conseil d'Etat avait déjà jugé du caractère irrégulier de l'offre en raison de l’absence du mémoire technique nécessaire au jugement de la valeur technique de l’offre requis par le règlement de la consultation. En l'espèce, la société requérante n’avait pas déposé un mémoire technique à la date limite de remise des plis et n’a régularisé son offre que postérieurement. Son offre étant irrégulière elle aurait pu pour ce motif être éliminée sans être classée alors que l'acheteur a procédé à son analyse. Il en résulte qu'elle n’est pas susceptible d’avoir été lésée, alors même que son offre a été classée à l’issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif. Elle n’est dès lors pas fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039394120/
Texte
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4. En vertu du règlement de consultation, les candidats devaient produire un mémoire justificatif des dispositions qu'ils se proposaient d'adopter pour l'exécution des prestations.
Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 17 février 2014, relatif au choix de l'offre, que la société Construction Noguès n'a pas produit un tel mémoire technique à l'appui de son offre et qu'elle l'a seulement fourni après que le pouvoir adjudicateur l'a invitée à compléter son dossier.
Son offre était ainsi irrégulière et aurait pu pour ce motif être éliminée sans être classée.
Elle n'est pas susceptible d'avoir été lésée par les différents manquements qu'elle invoque, alors même que son offre a été classée à l'issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif. Elle n'est dès lors pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
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Actualités
Mémoire technique absent : Le fournir après une demande de compléter le dossier ne suffit pas. La société requérante n’est pas susceptible d’avoir été lésée, alors même que son offre a été classée à l’issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif. - 30 novembre 2019.
QE AN n° 10814, M. Olivier Falorni, 13/11/18 - Les acheteurs peuvent-ils demander la régularisation de l'ensemble des offres irrégulières ou inacceptables en amont de toute phase de négociation ou de dialogue, afin de pallier le risque d'inégalité de traitement entre les candidats ? Notion de modification des caractéristiques substantielles d'une offre.
Jurisprudence
TA Montpellier, 29 octobre 2024, n° 2405722 (Une offre dont le mémoire zippé est inexploitable n’est pas régularisable. Conditions de rejet d'une offre pour fichier ZIP corrompu. Analyse des articles L2152-2 et R2152-2 du code de la commande publique et de la responsabilité du candidat. En matière d'offres irrégulières, le juge des référés rappelle le cadre juridique posé par l'article L2152-2 du code de la commande publique : une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les exigences des documents de consultation ou qu'elle est incomplète. Si l'article R2152-2 permet une régularisation, celle-ci ne doit pas modifier les caractéristiques substantielles de l'offre. En l'espèce, le rejet d'une offre dont le mémoire technique dans un fichier ZIP était techniquement inaccessible est justifié, cette situation n'étant imputable ni à l'acheteur ni à la plateforme de dématérialisation, et une régularisation risquant de modifier substantiellement l'offre. Si le marché était important, la transmission d'une copie de sauvegarde aurait probablement pu sauver l'offre).
TA Paris, 10 nov. 2022, n°2221446 (Absence de mémoire technique. Offre technique ne comportant pas l'ensemble des éléments indiqués au règlement de la consultation. Offre technique ne comportant pas de mémoire technique mais une " note technique " commune à deux lots comptant deux pages, hors la page de garde. Note indiquant, de manière succincte, les délais de fabrication et présentant brièvement le déroulé de quelques méthodes d'impression. Dans ces conditions, cette note ne comporte pas l'ensemble des éléments indiqués au règlement de la consultation. Dès lors, l'offre de la société ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. Elle est par suite irrégulière).
CE, 4 mars 2011, n° 344197, Région REUNION (Caractère irrégulier de l'offre en raison de l’absence du mémoire technique nécessaire au jugement de la valeur technique de l’offre requis par le règlement de la consultation.
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