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30 novembre 2019
Mémoire technique absent : Le fournir après une demande de compléter le dossier ne suffit pas (CAA LYON, 14 novembre 2019, n° 17LY01062, communauté de communes du Jovinien).
Est irrégulière l'offre d’une société qui n'a pas produit le mémoire justificatif des dispositions qu'elle se proposait d'adopter pour l'exécution des prestations.
Ceci alors même :
Dans sa décision CE, 4 mars 2011, n° 344197, Région REUNION, le Conseil d'Etat avait déjà jugé du caractère irrégulier de l'offre en raison de l’absence du mémoire technique nécessaire au jugement de la valeur technique de l’offre requis par le règlement de la consultation.
En l'espèce, la société requérante n’avait pas déposé un mémoire technique à la date limite de remise des plis et n’a régularisé son offre que postérieurement.
Son offre étant irrégulière elle aurait pu pour ce motif être éliminée sans être classée alors que l'acheteur a procédé à son analyse.
Il en résulte qu'elle n’est pas susceptible d’avoir été lésée, alors même que son offre a été classée à l’issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif.
Elle n’est dès lors pas fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Jurisprudence
CE, 18 octobre 2024, n° 474772 (Mémoire technique incomplet entrainant le rejet de l'offre. L'absence de détails sur des éléments exigés constituait une violation du règlement de la consultation. Le Conseil d'État examine la portée de l'insuffisante précision des moyens matériels décrits dans l'offre technique, en confirmant la qualification d'irrégulière d'une offre dont la description a été jugée insuffisante. En l'espèce, dans le cadre d'une procédure adaptée, l'offre retenue pour un marché de fourniture et renouvellement de matériau filtrant a été censurée car elle ne décrivait pas avec suffisamment de précision les équipements dédiés au chantier, notamment concernant le système de pompage).
CE, 4 mars 2011, n° 344197, Région REUNION (Caractère irrégulier de l'offre en raison de l’absence du mémoire technique nécessaire au jugement de la valeur technique de l’offre requis par le règlement de la consultation. Dans les procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur doit distinguer la phase de sélection des candidatures de la phase de sélection des offres. En procédure formalisée, l’acheteur doit examiner les candidatures avant les offres. La suppression de la règle de la double enveloppe n’a pas mis fin, à cette obligation. Alors que dans le cadre de la procédure adaptée, il est loisible au pouvoir adjudicateur d’examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres (CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence).