CAA Marseille, 28 septembre 2015, n° 14MA00612, Société Pure Impression
Mémoire technique comportant des informations inexactes qui constituent un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du marché et le paiement d’indemnités.
Marché irrégulier suite à des affirmations mensongères dans le mémoire technique de la détention de labels spécifiques ainsi que sur l’absence de précision sur le recours à un autre opérateur pour la réalisation de prestations prévues et aux capacités techniques de ce dernier à assurer ces prestations.
Une société n’a pas fait état dans son mémoire technique de l’existence d'un opérateur distinct, n’a pas non plus justifié des capacités techniques de ce dernier ni apporté la preuve qu’elle en disposerait pour l’exécution du marché ; compte-tenu de la nature des prestations à réaliser dans le cadre de ce marché, qui portent essentiellement sur des tâches d’impression l’absence de mention du recours à un opérateur distinct et de précision sur ses capacités est de nature à avoir exercé une influence sur l’appréciation portée par l'acheteur sur la candidature de cette société.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031274186/
Texte
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MAJ 15/10/15 - Source legifrance
Jurisprudence
CE,19 janvier 2015, n° 384653, Société Spie Est (Indemnisation du manque à gagner d'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée d'un marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter. Réparation du préjudice né de l'éviction irrégulière d'une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public).
CE, 18 juin 2003, n° 249630, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP (Règles d'indemnisation d'un candidat injustement évincé).
Actualités
Le mémoire technique doit être détaillé si le règlement de la consultation du marché l’impose - 5 août 2018.
Attention à l'exactitude des affirmations portées dans le mémoire technique - 15 octobre 2015.