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Textes relatifs à la commande publique > QE-sénat
publiée dans le JO Sénat du 20/01/2011 - page 134
M. Jean-Claude Carle demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser si un maître d'œuvre peut être invité à participer aux réunions de la commission d'appel d'offres avec voix consultative, en application de l'article 23 du code des marchés publics.
publiée dans le JO Sénat du 24/03/2011 - page 728
L'article 23-1 du code des marchés publics précise que « peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres (des collectivités territoriales) : [...] 2. des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ». Le président de la commission d'appel d'offres peut demander, à ce titre, la présence du maître d'oeuvre à la commission d'appel d'offres chargée de se prononcer sur les marchés de travaux. Le maître d'oeuvre, à cette occasion, fournit oralement, si nécessaire, des explications ou des précisions sur l'analyse technique des offres soumise aux membres de la commission d'appel d'offres à voix délibérative. Le maître d'oeuvre se doit, en effet, dans le cadre contractuel de la mission qui lui a été confiée, d'apporter une assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu'il a approuvées, et notamment d'analyser les offres des entreprises (cf. article 6 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé).
Jurisprudence
CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio - Mentionné au tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres)
CE, 12 janvier 2011, n° 343324, Département du DOUBS (Une offre irrégulière est une offre qui répond aux besoins du pouvoir adjudicateur, mais qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ou qui ne contient pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation)
CAA Marseille, 1 mars 2010, n° 08MA00442 , Société Azur rénovation décoration bâtiment (L’écart important entre les notes attribuées à des offres par la comparaison de notices techniques entrant dans la valeur technique de l'offre doit être justifié. erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).
CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, Publié au recueil Lebon (Entreprises : à vous de choisir ! Mémoire technique généraliste ou stéréotypé ? Le choix de l'offre ne peut se fonder sur les références des entreprises candidates, mais exclusivement sur la valeur intrinsèque de l'offre. Contrôle de l'erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).