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Résumé
La Cour annule le jugement du TA sur le fondement de la production tardive (moins de trois jours francs avant l'audience) du rapport d'expertise.
Le titulaire garantissait le maintien du matériel et des logiciels en bon état de fonctionnement et s'engageait à corriger ou réparer les anomalies constatées afin de limiter l'indisponibilité de tout ou partie du système. Le titulaire n'a cependant pas tenu ses engagements contractuels, aucune réception, qui aurait mis fin aux relations contractuelles, n’a été prononcée. La responsabilité contractuelle du titulaire a donc été engagée à raison des conséquences dommageables de la mauvaise exécution du marché.
Le maître d'ouvrage n’a n'a pas utilisé les pouvoirs de contrôle et de sanction prévu au marché pour obtenir soit une bonne exécution dudit marché soit sa résiliation plus rapidement. Cette carence dans l'application des clauses du marché a contribué à l'aggravation de son préjudice. La Cour limite donc la responsabilité du titulaire à 75% du préjudice subi.
Le préjudice a été calculé en tenant compte
- du coût de la mise à niveau des matériels et logiciels payés par le maître d'ouvrage au titulaire au titre du marché litigieux,
- des travaux extérieurs supportés par le maître d'ouvrage,
- des dépenses en personnel communal,
- des frais divers entraînés par la non-exécution du marché ainsi que par les mises au point supplémentaires.
Texte
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Jurisprudence
CAA LYON, 14 novembre 2019, n° 17LY04180, société V-Technologie (Marché de logiciels soumis au CCAGTIC et décompte de résiliation pour faute du titulaire. Décompte de résiliation pour faute pour un marché public d'achat de licences d'utilisation de logiciels de gestion et diffusion d’archives ainsi que d’une prestation forfaitaire d'intégration de la solution complète. Société d’informatique qui n'a pas livré de prestation conforme aux prescriptions du cahier des charges et pouvoir adjudicateur qui n'est pas en mesure d'utiliser les licences des logiciels en l'état).
CE, 21 novembre 2007, n° 262908, Société xxx c/ Agence de l'eau Loire-Bretagne (Marché de concession de droit d'usage de progiciels, exploitation sans licence après la durée contractuelle)
TA Toulouse, 31 octobre 2007, Commune de B. , n° 0704632, juge des référés (Continuité du service public compromise sans que l'administration ne dispose des moyens de la rétablir. Société de services informatiques ayant pris l’initiative d’interrompre l’exécution du contrat à la suite d’un différend financier)
CAA Douai, 10 mai 2007, n° 06DA00353, Commune de Maromme c/ Société xxx (Responsabilité contractuelle - Marché public d'informatique et imprudence d'une commune n’hésitant pas à signer un contrat dont les subtilités des clauses pouvaient être sujettes à interprétation)
CAA Paris, 27 mars 2007, no 01PA02527, Union groupements achats publics (UGAP) c/ Factobail (Il résulte des dispositions de l'article 8-2 du CCAGFCS applicable au contrat (cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services approuvé par décret du 27 mai 1977) qu'à défaut du respect par le titulaire du marché des stipulations dudit CCAG en matière de contestation du décompte, ce dernier devient définitif même si la lettre de notification dudit décompte avait indiqué que le délai de réclamation était différent)
CAA Douai, 29 décembre 2006, n° 05DA00981, Société X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime (Garantie contractuelle dans un marché de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS , tel qu'approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié)
CAA Paris, 25 avril 2006, n° 02PA02065, Entreprise ferroviaire SAFEN c/ Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis (obligation de résultats)
CAA Douai, 3 mai 2005, n° 03DA00786, Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés CNAMTS c/ xxx (Marché de concession de droit d'usage et de suivi des progiciels, exploitation sans licence et imprudence de l'entreprise)
CAA Paris, 31 décembre 2003, n° 99PA03950 et 99PA03999, Société Informatique c/ Commune de Palaiseau (Atténuation de la responsabilité du titulaire d’un marché d’informatique du fait de la carence du maître d'ouvrage qui n'utilise pas les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au marché et qui a contribué à l'aggravation de son préjudice)
CAA Bordeaux, 13 avril 1999, n° 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime (Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur doit évaluer le montant du marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).
CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales (Pour évaluer le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer le montant du marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).