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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018003443
Résumé
Le marché litigieux visait le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, tel qu'approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié dans lequel la garantie est définie à l’article 23.
Le CCAP applicables au marché définissait un délai de garantie fixé à un an à compter de la date d'admission.
Le maitre d’ouvrage, lorsqu’il n’a pas formulé de réserves à la livraison, doit être regardé comme ayant pris une décision expresse d'admission. Cette admission, qui n'a pas pour effet de faire échec à ce qu'il puisse invoquer la garantie dont la durée est prévue au marché, a pour effet de déclencher le délai de garantie.
La garantie de vice caché, prévue à l'article 1648 du code civil et reprise à l'article 21-22 du cahier des clauses administratives générales, doit être regardée comme comprise dans la garantie contractuelle. Ainsi; si les produits livrés présentent des dysfonctionnements le titulaire doit proposer une solution de nature à remédier aux vices cachés ; à défaut, la responsabilité contractuelle du titulaire est engagée.
Une collectivité publique qui a passé un marché public de fourniture peut former, devant les juridictions administratives, à l'encontre du titulaire du marché, une action en garantie sur le fondement des règles résultant des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins notamment de restitution du prix de vente ou de réparation du préjudice subi du fait des désordres imputables aux vices cachés
Conseil :
L’acheteur, notamment lorsqu'il vise le CCAGFCS, a intérêt à prévoir dans le marché
- que les prestations sont garanties,
- le délai de garantie,
- ainsi que le point de départ de cette dernière qui est généralement l’admission des prestations.
Texte
Cour administrative d'appel de Douai
statuant au contentieux
N° 05DA00981
Inédit au Recueil Lebon
Lecture du 29 décembre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société X MEDICAL SAS dont le siège est ..., par Me Rouch, avocat ; la société X MEDICAL SAS demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0202300 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-Maritime, d'une part, l'a condamnée à verser au SDIS de la Seine-Maritime la somme de 110 710,56 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2002, en réparation du préjudice causé par les dysfonctionnements des appareils livrés par la société X MEDICAL dans le cadre de l'exécution d'un marché de fournitures et du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser les matériels défectueux dans l'exécution de ses missions ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 601 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par le SDIS de Seine-Maritime en première instance ;
3°) de condamner le SDIS de Seine-Maritime à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner le SDIS de Seine-Maritime à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal administratif a commis une confusion entre le bref délai prévu à l'article 1648 du code civil propre à la théorie des vices cachés et la garantie contractuelle propre aux documents contractuels ; qu'elle a été condamnée sur la base de la théorie du vice caché alors que le vice caché permet simplement lorsque l'on a régularisé un contrat, d'en solliciter la résolution ou une diminution de prix ; qu'ainsi, la demande telle qu'elle avait été présentée par le SDIS était irrecevable ; qu'à aucun moment, et malgré les courriers adressés par la société X MEDICAL ou par son conseil, le SDIS de Seine-Maritime n'a accepté l'intervention sur place de la société ; que la demande fondée sur les dispositions de l'article 1604 et suivants du code civil était manifestement irrecevable ; qu'il est incontestable que les défibrillateurs sont conformes et répondent à l'ensemble des conditions émises par le SDIS ; que, dans la livraison des piles lithium, la société X MEDICAL s'est expressément référée aux clauses du cahier des charges et a répondu à l'ensemble de ses obligations ; que les clauses du cahier des charges ont été respectées en ce qui concerne le système de sécurité et le système de télétransmission des données ; que le SDIS a agi contre la société X MEDICAL pour non conformité du marché plus de
5 mois après la livraison du matériel sans qu'aucune réserve n'ait été émise par le SDIS lors de la livraison ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2005, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime, par Me Hummel-Desanglois, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société X MEDICAL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré l'action du SDIS recevable ; que le palmarès commercial de la société X MEDICAL ne présente aucun caractère pertinent dès lors qu'elle fait valoir qu'elle commercialise avec succès depuis 1998 des défibrillateurs dans une version monophasique alors que ceux commandés par le SDIS sont d'une version biphasique et sont commercialisés depuis l'année 2000 ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les matériels livrés ne sont pas conformes aux pièces du marché et qu'en tout état de cause, sur certains points fondamentaux, ces non conformités comportent des vices rendant les matériels nécessairement impropres à l'usage auquel ils sont destinés, s'agissant de dispositifs médicaux devant pouvoir être utilisés dans des situations d'urgence pour sauver des vies humaines ; que l'expert relève que les piles lithium, qui ont été examinées, sont défectueuses et n'ont pas l'autonomie requise et que si les appareils sont dotés d'un système de contrôle d'alarme, celui-ci a toutefois été pris en défaut lors de l'expertise ; que concernant le système de télétransmission des données, il avait été exigé par les pièces du marché ; que l'expert constate qu'il n'a jamais pu être opérationnel et contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'appartenait pas au SDIS de s'assurer de la compatibilité du matériel au regard des clauses posées par le marché ; que la perte financière d'un montant de
106 710,56 euros est égale au prix que le SDIS a payé en pure perte pour acquérir trente-cinq défibrillateurs qu'il n'a, de ce fait, pu utiliser et il est également demandé de confirmer le juge de première instance qui a évalué à 4 000 euros le préjudice de privation de jouissance ; que les autres moyens développés par la requérante sans qu'ils contiennent de critique à l'égard du jugement attaqué n'auront pas à être examinés par la Cour ;
Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2006 fixant la clôture de l'instruction au 20 avril 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- les observations de Me Belain, avocat, pour la société X MEDICAL SAS ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en exécution d'un marché à bons de commande établi le 26 septembre 2001, la société X MEDICAL SAS a livré au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime trente-cinq défibrillateurs, appareils de réanimation cardiaque utilisés lors des interventions de secours ; que la société X MEDICAL relève appel du jugement du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, l'a condamnée à verser au SDIS de la Seine-Maritime la somme de 110 710,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du
29 novembre 2002, en réparation du préjudice causé par les dysfonctionnements des appareils livrés par la société X MEDICAL et du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser les matériels défectueux dans l'exécution de ses missions ;
Considérant qu'aux termes du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché : « Les défibrillateurs Semi-Automatiques ne devront pas comporter de mode manuel. ( ) Chaque DSA devra comporter un système d'auto-test automatique permettant de contrôler le fonctionnement du moniteur, du défibrillateur et de sa sécurité, de délivrer une décharge de sécurité, enfin de contrôler le fonctionnement de la mémoire et du système d'énergie. Chaque DSA devra comporter une alarme de surveillance du système : fonctionnement du moniteur de reconnaissance, du défibrillateur, de la batterie ou de la pile et de la mémoire interne. ( ) Chaque appareil sera fourni avec une pile Lithium non rechargeable permettant la surveillance et la délivrance d'au moins 300 chocs électriques externes. ( ) Le défibrillateur devra posséder une mémoire interne d'une capacité minimum de 2 Mo permettant l'enregistrement continu de 5 heures et de 500 évènements pour une ou plusieurs interventions. Cette mémoire devra être effaçable automatiquement après que la télétransmission des données ait été faite et confirmée. ( ) Chaque appareil sera fourni avec un Kit Modem permettant de le mettre en communication avec un ordinateur central en veille permanente et équipé d'un logiciel de réception, d'enregistrement et de lecture des données recueillies par la mémoire interne du DSA » ;
Considérant qu'aux termes du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, tel qu'approuvé par le décret n° 77-699 du
27 mai 1977 modifié et applicable au marché litigieux en vertu de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières : « Article 9 - Qualités des fournitures et prestations de services - Les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du marché, ( ). Article 15.2 - La livraison des fournitures est constatée par la délivrance d'un récépissé au titulaire ou par la signature d'un double du bulletin de livraison ou de l'état. ( ) Article 19 - Vérifications qualitatives - Article 19.1 Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des fournitures ou des services exécutés avec les spécifications du marché ( ). Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est, sauf stipulation contraire, de quinze jours. ( ) Article 21-21 A l'issue des opérations de vérification, la personne responsable du marché prend une décision expresse d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet. ( ) Article 21-22 Les décisions d'admission avec ou sans réfaction sont prises sous réserve des vices cachés. ( ) Article 23 - Garantie - Article 23-1 Si le marché prévoit que les prestations sont garanties, le point de départ du délai est la date d'admission de la prestation ou, si le marché le prévoit, la date de mise en service. Article 23-2 Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse. ( ) La personne publique a droit, en outre, à des dommages et intérêts au cas où, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour elle un préjudice. Article 23-3 Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par décision de la personne responsable du marché. Article 23-4 Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par la personne responsable du marché, ( ) » ; qu'aux termes de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché : « Garantie - Ce délai est fixé à un an à compter de la date d'admission » ;
Sur la recevabilité de l'action du SDIS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les appareils en litige ont été livrés au SDIS de la Seine-Maritime le 20 novembre 2001 ; qu'en application des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, le SDIS, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait formulé des réserves, doit être regardé comme ayant pris une décision expresse d'admission de ces appareils le 6 décembre 2001 au plus tard, que cette admission n'a pas eu pour effet de faire échec à ce qu'il puisse invoquer la garantie d'un an prévue à l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières précité mais d'en déclencher le délai, conformément aux stipulations précitées de l'article 23-1 du cahier des clauses administratives applicable ; que, contrairement à ce que soutient la société X MEDICAL, ce délai n'était pas expiré le 29 novembre 2002, date à laquelle, la demande introductive d'instance du SDIS a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les mois qui ont suivi la livraison des trente-cinq appareils défibrillateurs, le SDIS de la Seine-Maritime a constaté, à l'occasion d'opérations de maintenance, des défectuosités au niveau de l'alimentation et du dispositif d'alarme des appareils ; que, lors d'une opération de secours intervenue le 16 mars 2002, un appareil s'est révélé inutilisable, sans que le dispositif d'alarme ait fonctionné ; qu'il résulte des tests réalisés par l'expert désigné par le tribunal administratif que le dispositif de sécurité prévu au cahier des charges, et qui a pour but d'éviter toute défaillance d'un appareil lors des interventions de secours, s'est montré défaillant pour sept appareils ; que quatorze piles se sont révélées hors d'usage, alors même qu'elles n'avaient pas servi lors d'interventions de secours ; que le système de télétransmission de données s'est révélé défaillant ;
Considérant que la garantie de vice caché, prévue à l'article 1641 du code civil et reprise à l'article 21-22 du cahier des clauses administratives générales applicable, doit être regardée comme comprise dans la garantie contractuelle précitée ; qu'il résulte de l'instruction, comme il a été dit, que, postérieurement à l'admission des appareils, le SDIS de la Seine-Maritime a constaté que les dispositifs de sécurité des appareils présentaient des dysfonctionnements répétés et que l'expertise a mis en évidence la dépendance systématique du fonctionnement du dispositif par rapport à l'unique source d'alimentation en énergie des appareils ; que la société X MEDICAL, en se bornant à s'engager à remplacer les piles de lithium, d'ailleurs défectueuses, constituant l'unique source d'énergie des appareils, ne peut être regardée comme ayant proposé une solution de nature à remédier à ce vice caché ; que le vice de conception ainsi décelé, que seule l'expertise a pu mettre en évidence, rend les appareils litigieux, qui avaient vocation à être utilisés en cas d'urgence pour diagnostiquer puis secourir par chocs électriques les arrêts cardiaques, non fiables pour être utilisés lors des opérations de secours ; que, par suite, le SDIS est fondé à rechercher la responsabilité de la société X MEDICAL sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS de la Seine-Maritime, lequel n'a pas, en connaissance de cause, acquis ces appareils, est fondé à demander à être remboursé de l'intégralité du montant des dépenses engagées pour l'acquisition de ces appareils, soit la somme de 106 710,56 euros ; que le SDIS de la Seine-Maritime a droit, en outre, en application des stipulations précitées de l'article 23-2 du cahier des clauses administratives générales à des dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance entraînée par l'indisponibilité des appareils, qu'il doit être regardé comme ayant subi un tel préjudice entre le 18 mars 2002, date à laquelle il a pris la décision de renoncer à utiliser les appareils litigieux, et le 22 juillet 2002, date à laquelle il a acquis auprès d'une autre société de nouveaux défibrillateurs ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer ce préjudice à 4 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X MEDICAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser au SDIS de la Seine-Maritime la somme de 110 710,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2002 ;
Sur les conclusions de la société X MEDICAL à fin de dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions de la société X MEDICAL à fin de dommages et intérêts, doivent être, compte tenu de tout ce qui précède, rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Seine-Maritime qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société X MEDICAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société X MEDICAL, à payer au SDIS de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société X MEDICAL SAS est rejetée.
Article 2 : La société X MEDICAL SAS versera au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société X MEDICAL SAS et au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Jurisprudence
CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociétés FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France (Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture. Toutefois la prescription prévue par l’article L110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nées à l’occasion de marchés publics, notamment dans le cadre d’une action en garantie des vices cachées de l’article 1648 du code civil).
CE, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre Hospitalier de la région d’Annecy (Une action en garantie des vices cachés peut être formée à l’encontre d’un titulaire d’un marché public en application des articles 1641 et 1648 du code civil. La réception des fournitures, lorsque le CCAG-FCS est applicable, doit se conformer aux procédures prévues au CCAG. La seule résiliation d'un marché ne peut être regardée comme ayant fait naître le différend relatif au solde du marché objet de la réclamation d'une société).
CE, 21 novembre 2007, n° 262908, Société xxx c/ Agence de l'eau Loire-Bretagne (Marché de concession de droit d'usage de progiciels, exploitation sans licence après la durée contractuelle)
TA Toulouse, 31 octobre 2007, Commune de B. , n° 0704632, juge des référés (Continuité du service public compromise sans que l'administration ne dispose des moyens de la rétablir. Société de services informatiques ayant pris l’initiative d’interrompre l’exécution du contrat à la suite d’un différend financier)
CAA Douai, 10 mai 2007, n° 06DA00353, Commune de Maromme c/ Société xxx (Responsabilité contractuelle - Marché public d'informatique et imprudence d'une commune n’hésitant pas à signer un contrat dont les subtilités des clauses pouvaient être sujettes à interprétation)
CAA Paris, 27 mars 2007, no 01PA02527, Union groupements achats publics (UGAP) c/ Factobail (Il résulte des dispositions de l'article 8-2 du CCAGFCS applicable au contrat (cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services approuvé par décret du 27 mai 1977) qu'à défaut du respect par le titulaire du marché des stipulations dudit CCAG en matière de contestation du décompte, ce dernier devient définitif même si la lettre de notification dudit décompte avait indiqué que le délai de réclamation était différent)
CAA Douai, 29 décembre 2006, n° 05DA00981, Société X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime (Garantie contractuelle dans un marché de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS , tel qu'approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié)
CAA Paris, 25 avril 2006, n° 02PA02065, Entreprise ferroviaire SAFEN c/ Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis (obligation de résultats)
CAA Douai, 3 mai 2005, n° 03DA00786, Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés CNAMTS c/ xxx (Marché de concession de droit d'usage et de suivi des progiciels, exploitation sans licence et imprudence de l'entreprise)
CAA Paris, 31 décembre 2003, n° 99PA03950 et 99PA03999, Société Informatique c/ Commune de Palaiseau (Atténuation de la responsabilité du titulaire d’un marché d’informatique du fait de la carence du maître d'ouvrage qui n'utilise pas les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au marché et qui a contribué à l'aggravation de son préjudice)
CAA Bordeaux, 13 avril 1999, n° 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime (Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur doit évaluer le montant du marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).
CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales (Pour évaluer le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer le montant du marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).
Voir également
article 23.du CCAGFCS
admission.des prestations
article 21-22 du CCAGFCS
Textes
article L551-1 du code de justice administrative
annexe VII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004