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CE, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre Hospitalier de la région d’Annecy

Conseil d’Etat, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre Hospitalier de la région d’Annecy

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019831873/

Le juge administratif ne commet pas d’erreur de droit en faisant application des dispositions des articles 1641 et 1648 du code civil sans les adapter au droit des marchés publics.

Pour faire application de la garantie des vices cachés les défauts doivent entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article 1648 du code civil aux termes duquel : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Dans la mesure ou les dispositions de l’article 1641 du code civil sont applicables, encore faut-il que le pouvoir adjudicateur forme l’action en garantie dans un « bref délai ». En effet, aux termes de l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite (...) »

 

En l’espèce, le marché concernait marché de fourniture de matériels de distribution repas défectueux pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA RÉGION D’ANNECY. En ce qui concerne l’action en garantie des vices cachés formée à l’encontre du titulaire du marché, celle-ci doit être formée dans un « bref délai » au sens de l’article 1648. Cette action en garantie ne pouvait être formée, dès lors qu’elle n’a invoquée en appel, soit plus de six ans après la découverte des vices en cause. Depuis la rédaction de l'article 1648 du Code civil a été modifiée.

 

La réception des fournitures, lorsque le CCAG-FCS est applicable, doit se conformer aux procédures prévues à l'article 20 du CCAG-FCS

Les irrégularités formelles contenues dans un bon de livraison sont sans incidence sur le point de départ du délai de quinze jours mentionné à l’article 20.3 du CCAG-FCS.

Une lettre qui précise uniquement que des difficultés de fonctionnement sont apparues sur le matériel livré et propose une réunion d’évaluation ne constitue ni une décision d’ajournement, ni une décision de rejet.

Il s'agit là d'une erreur classique des pouvoirs adjudicateurs fréquemment rencontrée dans les marchés visant le CCAG-FCS. Il faut notamment suivre scrupuleusement les stipulations du CCAG en matière de décision en respectant le formalisme et prendre garde au respect de notification de ces décision.

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