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Différends entre les parties d'un contrat public

Différends entre les parties d'un contrat public

Règlement des différends dans les CCAG

Les CCAG prévoient des dispositions relatives aux différends entre les parties d'un marché public. L'apparition d'un différend doit faire l'objet d'un mémoire de réclamation, parfois appelé lettre de réclamation, de la part du titulaire et qui doit être communiqué par le titulaire à la personne responsable du marché. Ce mémoire doit notamment comporter l’énoncé du différend.

Les clauses de règlement des différends prévues dans les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) ont pour objectif d'instaurer une phase amiable et d'encadrer la phase contentieuse en cas de litiges entre les parties.

Naissance d'un différend

La naissance d'un différend est caractérisée soit par une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur, soit par le silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire, soit par l'absence de notification du décompte de résiliation dans les délais prévus. Cette définition n'est pas intégrée dans les CCAG-Travaux et MOE.

En cas de litige : constitution et la remise par le titulaire d'un mémoire en réclamation

En cas de litige, les CCAG prévoient la constitution et la remise par le titulaire d'un mémoire en réclamation. Ce mémoire doit exposer les motifs du différend et indiquer, le cas échéant, le montant des sommes réclamées et leur justification. Le respect de ce formalisme conditionne la recevabilité d'un éventuel recours juridictionnel.

Les délais de remise du mémoire en réclamation varient en fonction du CCAG et de la nature du différend. En cas de forclusion, le titulaire ne pourra plus obtenir réparation des préjudices liés au différend concerné.

Résolution à l'amiable

Lorsque la procédure de réclamation ne met pas fin au différend, les CCAG précisent que les parties doivent privilégier la résolution à l'amiable. Les modes alternatifs de règlement des différends peuvent inclure un conciliateur, un médiateur, un comité de règlement amiable des différends ou un arbitre.

Délai de recours pour les réclamations

Enfin, tous les CCAG prévoient désormais un délai de recours pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché ou le décompte général.

Le recours doit être exercé devant le tribunal administratif compétent, sauf pour les litiges en matière de propriété littéraire et artistique, qui sont portés devant la juridiction judiciaire.

Dispositions des CCAG

Résiliation d'un marché n'est pas forcément différend

 La seule résiliation d'un marché ne peut être regardée comme ayant fait naître le différend relatif au solde du marché objet de la réclamation d'une société (CE, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre Hospitalier de la région d’Annecy). 

Différend dans une DSP

Une société n'est pas fondée à soutenir qu'une commune aurait dû mettre en œuvre la procédure de règlement amiable des différends prévue à l'article 46 du contrat avant d'émettre un titre exécutoire pour des pénalités, dès lors que la commune a simplement appliqué les sanctions prévues à l'article 34 du contrat pour le non-respect des obligations contractuelles par le délégataire (CAA Marseille, 2 avril 2024, n° 22MA01146 Société Vert Marine).

Définition d'un différend au sens du CCAGFCS 1997

La jurisprudence a notamment posé les conditions d'un différend entre le titulaire du marché et l’acheteur au sens de l'article 34.1 du CCAGFCS de 1977

Le différend résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord.

Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai (CE, 22 novembre 2019, n° 417752, Société Gom propreté).

Intérêt à agir du sous-traitant dans le cadre d'un litige

Le sous-traitant n'a pas qualité de partie à l'instance dans le cadre d'un litige opposant l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage au titre d'un différend dans l'exécution d'un marché public (CE, 27 mars 2013, n° 360505, SELARL EMJ). 

Jurisprudence

CAA Bordeaux, 2 avril 2024, n° 22BX00937 (Mémoire en réclamation prématuré. Une société peut-elle saisir le tribunal administratif d'une demande indemnitaire fondée sur la résiliation de son marché avec un acheteur public, alors qu'elle n'a pas respecté les conditions préalables à la saisine du juge prévues par l'article 37.2 du CCAG-FCS de 2009 pour son mémoire en réclamation ? Un mémoire en réclamation présenté avant l'expiration du délai de deux mois accordé à l'acheteur pour notifier le décompte de résiliation, conduit à l'irrecevabilité de sa demande en raison du non-respect des conditions préalables à la saisine du juge prévues par l'article 37 du CCAG/FCS. L'article 37 du CCAG/FCS prévoit que le titulaire d'un marché public doit présenter un mémoire en réclamation exposant les motifs de sa demande et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées, dans un délai de deux mois à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d'un délai de deux mois pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. En l'espèce, la société a présenté son mémoire en réclamation avant l'expiration du délai de deux mois accordés à l’acheteur pour notifier le décompte de résiliation, ce qui ne respecte pas les conditions préalables à la saisine du juge prévues par l'article 37 du CCAG/FCS. Par conséquent, la demande de la société jugée irrecevable).

CAA Paris, 21 novembre 2023, n° 22PA03857 (Un courrier qui ne détaille pas les bases de calcul des sommes demandées et ne fait d'ailleurs pas référence à la somme réclamée, ne peut donc être regardé comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG-FCS).

CAA Bordeaux, 4 février 2020, n° 18BX00864, commune de Martignas-sur-Jalle / Sarl Azur Propreté (Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 37.2 du CCAG-FCS que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées). 

CE, 27 novembre 2019, n° 422600, Société SMA propreté et autres (Résiliation unilatérale par l’acheteur qui s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti. Inopposabilité des stipulations de l'article 37 du CCAGFCS relatives à la naissance du différend et au délai pour former une former une réclamation par le titulaire du marché).  

CE, 22 novembre 2019, n° 417752, Société Gom propreté (Conditions d'un différend et mémoire de réclamation. Un différend entre le titulaire du marché et l’acheteur au sens de l'article 34.1 du CCAGFCS de 1977, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai).

CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 18NT01692, Sté société Samsic II (Un courrier adressé par un huissier de justice au pouvoir adjudicateur en vue d'un paiement des sommes ne comportant pas de façon précise et détaillée les chefs de la réclamation de la société justifiant le montant de la somme réclamée ne vaut pas réclamation préalable préalable au sens de l'article 37.2 du CCAG-FCS approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009).

Conseil d’État, 26 avril 2018, n°407898, EMTS et Envéo Ingénierie (CCAG-PI : Un courrier ne comportant pas l'énoncé d'un différend dès lors que le groupement propose différentes solutions pour fonder juridiquement l'octroi d'une augmentation de sa rémunération ne peut dès lors pas être regardé comme une réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI. Faute d'avoir respecté la procédure prévue à l'article 40.1 du CCAG-PI dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du marché, la demande du groupement n'était pas recevable). 

CAA Douai, 11 février 2016, n° 13DA01556, société anonyme MMC / Lille Métropole Communauté Urbaine - LMCU) (CCAG-FCS : Le contenu du mémoire en réclamation doit respecter le formalisme. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 34.1 du CCAG-FCS que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées).

CE, 27 mars 2013, n° 360505, SELARL EMJ (Intérêt à agir du sous-traitant. Le sous-traitant n'a pas qualité de partie à l'instance dans le cadre d'un litige opposant l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage au titre d'un différend dans l'exécution d'un marché public). 

CE, 3 octobre 2012, n° 349281, sté Valterra (Un mémoire en défense se limitant à la réfutation des moyens présentés par le requérant peut être régulièrement visé et analysé par l'indication synthétique que ce mémoire fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 34.1 du CCAG-FCS que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées)

CE, 15 février 2012, n° 346255, Commune de SOUCLIN (Ne constitue pas un mémoire en réclamation, un document qui ne comporte aucun motif de réclamation, ni aucun exposé d’un différend, mais se limite à reproduire le devis fourni par l’entreprise, rebaptisé facture). 

CE, 17 mars 2010, n°310079, Commune d'Algolsheim (CCAG-PI : Un différend doit faire l'objet d'un mémoire en réclamation. En l'absence de décompte général, il résulte des dispositions de l'article 40.1 du CCAG-PI (cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles), dans sa version antérieure à celle approuvée par arrêté du 16 septembre 2009, que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché). 

CE, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre Hospitalier de la région d’Annecy (Une action en garantie des vices cachés peut être formée à l’encontre d’un titulaire d’un marché public en application des articles 1641 et 1648 du code civil. La réception des fournitures, lorsque le CCAG-FCS est applicable, doit se conformer aux procédures prévues au CCAG. La seule résiliation d'un marché ne peut être regardée comme ayant fait naître le différend relatif au solde du marché objet de la réclamation d'une société). 

(c) F. Makowski 2001/2023