Conseil d’État, 26 avril 2018, n°407898, EMTS et Envéo Ingénierie
CCAG-PI : Un courrier ne comportant pas l'énoncé d'un différend dès lors que le groupement propose différentes solutions pour fonder juridiquement l'octroi d'une augmentation de sa rémunération ne peut dès lors pas être regardé comme une réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI. Faute d'avoir respecté la procédure prévue à l'article 40.1 du CCAG-PI dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du marché, la demande du groupement n'était pas recevable. La lettre transmise par l'entreprise indiquait notamment « Je demeure à votre entière disposition pour m’entretenir avec vous de la faisabilité de cette solution » ouvrant la voie à une discussion éventuelle non prévue par la procédure du CCAG-PI.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036845223
Texte
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Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier précité du 20 septembre 2010 ne comportait pas l'énoncé d'un différend dès lors que le groupement proposait différentes solutions pour fonder juridiquement l'octroi d'une augmentation de sa rémunération et indiquait : " Je demeure à votre entière disposition pour m'entretenir avec vous de la faisabilité de cette solution... " ; qu'il ne peut dès lors pas être regardé comme une réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI ; que faute d'avoir respecté la procédure prévue à cet article 40.1, la société Envéo Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance des sociétés membres du groupement était recevable et que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération à leur verser une somme de 337 906,50 euros au titre de leur rémunération de maître d'oeuvre ;
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MAJ 15/05/18 - Source Legifrance