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CAA Bordeaux, 4 février 2020, n° 18BX00864, commune de Martignas-sur-Jalle / Sarl Azur Propreté

CAA Bordeaux, 4 février 2020, n° 18BX00864, commune de Martignas-sur-Jalle / Sarl Azur Propreté

Un document, qui s’intitule “ Règlement des prestations du 4ème trimestre 2013 “, précise son objet et le montant global réclamé, et indique que “ si nous sommes bien conscient des raisons qui vous ont amené à résilier le contrat de nettoyage, nous n’acceptons pas une retenue du montant total des prestations du 4ème trimestre 2013 (à savoir 15 607,80 € TTC) “ tout en espérant “ aboutir, rapidement, à un compromis qui puisse satisfaire les deux parties “, ne comporte aucun motif de réclamation, ni aucun exposé d’un différend, et n’est pas constitutif d’un mémoire de réclamation au sens de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable au marché en cause. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Azur Propreté était irrecevable.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041548564/

CAA de BORDEAUX

N° 18BX00864

[...]

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Martignas-sur-Jalle a confié, par contrat du 23 juillet 2012, à la société Azur Propreté, pour un montant de 5 202,60 euros par mois, le nettoyage et l’entretien de ses locaux sportifs pendant une durée d’un an renouvelable une fois. Par un courrier du 19 décembre 2013, la commune de Martignas-sur-Jalle a informé la société titulaire qu’en raison des multiples insuffisances relevées lors d’un contrôle effectué le 4 décembre 2013, faisant suite à trois précédentes mises en demeure de respecter ses obligations contractuelles, le marché serait résilié à compter du 31 décembre 2013, et que la facture du mois de novembre 2013 ne serait pas réglée. La société Azur Propreté en a réclamé le règlement par courrier du 13 mars 2015, ainsi que le règlement des factures des mois d’octobre et de décembre 2013, qui n’avaient pas non plus été réglées. La société Azur Propreté a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de la commune de Martignas-sur-Jalle à lui verser la somme de 15 607,60 euros en règlement du solde du marché dont elle était titulaire. La commune de Martignas-sur-Jalle a présenté, quant à elle, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Azur Propreté à lui verser la somme de 15 607,60 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la mauvaise exécution du marché. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX00864, la commune de Martignas-sur-Jalle relève appel du jugement n° 1605188 du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamnée à verser à la société Azur Propreté une somme de 7 803,90 euros, assortie des intérêts. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX00865, la commune de Martignas-sur-Jalle demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce même jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par la société Azur Propreté devant le tribunal administratif :

2. Aux termes des stipulations de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, issu de l’arrêté du 19 janvier 2009, et applicable au marché litigieux en vertu de l’article 2 b) du cahier des clauses administratives et techniques particulières : “ 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. “.

3. Il résulte de ces stipulations qu’un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 37.2 précité du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

4. Pour reconnaître ce caractère au courrier du 13 mars 2015 adressé par la société Azur Propreté à la commune de Martignas-sur-Jalle, le tribunal a considéré que ce courrier par lequel la société Azur Propreté a réclamé à la commune le règlement des factures des mois d’octobre, novembre et décembre 2013 du marché de nettoyage et d’entretien des locaux sportifs dont elle était titulaire, qui indiquait ne pas accepter une retenue du montant total des prestations du 4ème trimestre, soit 15 607,80 euros et proposait de pratiquer un avoir de 25 %, devait, au regard de la nature du litige opposant les parties, être regardé comme le mémoire de réclamation exigé par les stipulations de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services. Toutefois, le document en cause, qui s’intitule “ Règlement des prestations du 4ème trimestre 2013 “, précise son objet et le montant global réclamé, et indique que “ si nous sommes bien conscient des raisons qui vous ont amené à résilier le contrat de nettoyage, nous n’acceptons pas une retenue du montant total des prestations du 4ème trimestre 2013 (à savoir 15 607,80 € TTC) “ tout en espérant “ aboutir, rapidement, à un compromis qui puisse satisfaire les deux parties “, ne comporte aucun motif de réclamation, ni aucun exposé d’un différend, et n’est pas constitutif d’un mémoire de réclamation au sens de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable au marché en cause. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Azur Propreté était irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Martignas-sur-Jalle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la société Azur Propreté. Le jugement doit donc être annulé.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Martignas-sur-Jalle :

6. L’irrecevabilité de la demande de première instance de la société Azur Propreté entraîne, par voie de conséquence l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Martignas-sur-Jalle qui doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

7. Le présent arrêt, qui statue sur la requête présentée par la commune de Martignas-sur-Jalle à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2017, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les frais d’instance :

8. Les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Azur Propreté demande le versement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Martignas-sur-Jalle sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18BX00865 de la commune de Martignas-sur-Jalle.

Article 2 : Le jugement n° 1605188 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société Azur Propreté devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Martignas-sur-Jalle et par la société Azur Propreté au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Martignas-sur-Jalle et à la société Azur Propreté.

MAJ 25/02/20 - Source legifrance

Jurisprudence

CAA Paris, 21 novembre 2023, n° 22PA03857 (Un courrier qui ne détaille pas les bases de calcul des sommes demandées et ne fait d'ailleurs pas référence à la somme réclamée, ne peut donc être regardé comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG-FCS).