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CCAG-FCS 2009 - Chapitre 7 - Différends et litiges
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Article 37
37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
Jurisprudence
CAA Bordeaux, 21 mai 2024, n° 22BX01326 (Mémoire en réclamation conforme aux exigences du CCAG FCS. L’inexécution partielle des prestations permet-elle un refus total de paiement ? L'inexécution partielle des prestations peut justifier l'application de pénalités ou une réfaction sur le prix, mais ne permet pas un refus total de paiement. Respect des procédures contractuelles et des modalités de réclamation dans l'exécution des marchés publics. Droits des titulaires de marchés en matière de paiement et de recours en cas de différend avec l'acheteur public).
CAA Bordeaux, 2 avril 2024, n° 22BX00937 (Mémoire en réclamation prématuré. Une société peut-elle saisir le tribunal administratif d'une demande indemnitaire fondée sur la résiliation de son marché avec un acheteur public, alors qu'elle n'a pas respecté les conditions préalables à la saisine du juge prévues par l'article 37.2 du CCAG-FCS de 2009 pour son mémoire en réclamation ? Un mémoire en réclamation présenté avant l'expiration du délai de deux mois accordé à l'acheteur pour notifier le décompte de résiliation, conduit à l'irrecevabilité de sa demande en raison du non-respect des conditions préalables à la saisine du juge prévues par l'article 37 du CCAG/FCS. L'article 37 du CCAG/FCS prévoit que le titulaire d'un marché public doit présenter un mémoire en réclamation exposant les motifs de sa demande et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées, dans un délai de deux mois à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d'un délai de deux mois pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. En l'espèce, la société a présenté son mémoire en réclamation avant l'expiration du délai de deux mois accordés à l’acheteur pour notifier le décompte de résiliation, ce qui ne respecte pas les conditions préalables à la saisine du juge prévues par l'article 37 du CCAG/FCS. Par conséquent, la demande de la société jugée irrecevable).
CE, 22 novembre 2019, n° 417752, Société Gom propreté (Conditions d'un différend et mémoire de réclamation. Un différend entre le titulaire du marché et l’acheteur au sens de l'article 34.1 du CCAGFCS de 1977, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai).
CAA Douai, 11 février 2016, n° 13DA01556, société anonyme MMC / Lille Métropole Communauté Urbaine - LMCU) (CCAG-FCS : Le contenu du mémoire en réclamation doit respecter le formalisme. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 34.1 du CCAG-FCS que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées).
CE, 3 octobre 2012, n° 349281, sté Valterra (Un mémoire en défense se limitant à la réfutation des moyens présentés par le requérant peut être régulièrement visé et analysé par l'indication synthétique que ce mémoire fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 34.1 du CCAG-FCS que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées)