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CAA Bordeaux, 2 avril 2024, n° 22BX00937, mémoire en réclamation prématuré

CAA Bordeaux, 2 avril 2024, n° 22BX00937, mémoire en réclamation prématuré

Un mémoire en réclamation présenté avant l'expiration du délai de deux mois accordé à l'acheteur pour notifier le décompte de résiliation, conduit à l'irrecevabilité de sa demande en raison du non-respect des conditions préalables à la saisine du juge prévues par l'article 37 du CCAG/FCS. L'article 37 du CCAG/FCS prévoit que le titulaire d'un marché public doit présenter un mémoire en réclamation exposant les motifs de sa demande et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées, dans un délai de deux mois à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d'un délai de deux mois pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. En l'espèce, la société a présenté son mémoire en réclamation avant l'expiration du délai de deux mois accordés à l’acheteur pour notifier le décompte de résiliation, ce qui ne respecte pas les conditions préalables à la saisine du juge prévues par l'article 37 du CCAG/FCS. Par conséquent, la demande de la société jugée irrecevable.

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La société Green Bird avait conclu un contrat avec le SYDNE pour la récupération et l'acheminement des papiers recyclables. Après des problèmes de qualité des déchets exportés, la société a demandé la résiliation du contrat, qui a été accordée le 28 septembre 2018. Un désaccord est survenu concernant le solde du marché, la société Green Bird réclamant un montant de 138 489,47 euros, tandis que le décompte de résiliation établi par le SYDNE faisait apparaître un solde créditeur en sa faveur de 93 045,84 euros hors taxe.

La société Green Bird a saisi le tribunal administratif, mais sa demande a été rejetée comme irrecevable. En appel, la société a fait valoir que le SYDNE n'avait pas respecté le délai de deux mois pour notifier le décompte de résiliation, ce qui rendait les stipulations de l'article 37.2 du CCAG/FCS non opposables. Cependant, la société a présenté son mémoire en réclamation avant l'expiration du délai de deux mois accordé au SYDNE pour notifier le décompte, ce qui ne respecte pas les conditions préalables à la saisine du juge.

Par conséquent, la demande de la société Green Bird a été jugée irrecevable. Les conclusions du SYDNE tendant à fixer le solde du marché à 93 045,84 euros hors taxes à la charge de la société Green Bird ont également été jugées irrecevables, car elles étaient incidentes à l'appel principal irrecevable. Enfin, les demandes des parties concernant les frais d'instance ont été rejetées.

[...]

4. Aux termes de l'article 34 du même CCAG/FCS : " 34.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire / () 34.5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché () ". Aux termes de l'article 37 de ce cahier : " 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ".

5. Il résulte des stipulations précitées de l'article 37 du CCAG/FCS que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En revanche, dans l'hypothèse où l'acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.

6. En application de l'article 34.5 du CCAG/FCS, cité au point 4, il appartenait au SYDNE d'établir et de notifier à la société Green Bird le décompte du marché dans le délai de deux mois à compter du 28 septembre 2018, date non contestée à laquelle la résiliation de ce marché a pris effet. S'il est constant que le décompte de résiliation établi par le SYDNE porte la date du 27 novembre 2018, il ne résulte pas de l'instruction que la notification de ce décompte, au sujet de laquelle le SYDNE produit un accusé de réception illisible, serait intervenue le 28 novembre 2018 au plus tard. Dans ces conditions, les affirmations de la société Green Bird selon lesquelles le décompte de résiliation lui a été notifié le 6 décembre 2018 seulement, soit postérieurement au délai de deux mois prévu à l'article 34.5 du CCAG-FCS, ne peuvent être regardées comme contredites par le SYDNE. Il s'ensuit que les stipulations de l'article 37.2 du CCAG/FCS ne sont pas opposables à la société Green Bird.

7. Pour autant, le titulaire du marché reste tenu, pour que son recours soit recevable, d'attendre que le délai laissé au pouvoir adjudicateur pour notifier le décompte soit expiré avant de lui communiquer un mémoire en réclamation. En l'espèce, dès lors que le SYDNE disposait, en vertu de l'article 34.5 du CCAG/FCS, d'un délai de deux mois à compter du 28 septembre 2018 pour notifier le décompte de résiliation du marché, il incombait à la société Green Bird d'attendre l'expiration de ce délai avant de présenter le mémoire en réclamation préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le courrier que la société Green Bird a adressé au SYDNE le 16 novembre 2018, antérieurement à l'expiration de ce délai, et qui se présentait comme une demande d'établissement du décompte, ne saurait tenir lieu du mémoire en réclamation exigé préalablement à la saisine du juge. Il s'ensuit qu'en l'absence d'un tel mémoire, la société Green Bird n'était pas recevable à demander au tribunal administratif de La Réunion la condamnation du SYDNE à lui verser une somme au titre du règlement de son marché.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Green Bird n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable.

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MAJ 25/04/24 - Source legifrance

Jurisprudence

CAA Paris, 21 novembre 2023, n° 22PA03857 (Un courrier qui ne détaille pas les bases de calcul des sommes demandées et ne fait d'ailleurs pas référence à la somme réclamée, ne peut donc être regardé comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG-FCS).