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CCAG-MOE 2021 - Chapitre 7 - Différends
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Article 35
Version en vigueur depuis le 08 octobre 2021
Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 - art. 6
35.1. Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché.
35.2. Tout différend entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage doit faire l'objet, de la part du maître d'œuvre, d'un mémoire en réclamation exposant les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire est notifié au maître d'ouvrage.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif.
35.3. Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
35.4. Lorsque le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ne parviennent pas à régler le différend à l'issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l'amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l'arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d'un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une, dans l'attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prise par le maître d'ouvrage sur l'avis du comité.
La saisine d'un conciliateur ou d'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l'échec de sa mission.
35.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, le maître d'œuvre dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d'ouvrage ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnée au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le maître d'œuvre est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l'article L331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106877A