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Conseil d'Etat, 27 novembre 2019, n° 422600, Société SMA propreté et autres - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Conseil d’Etat, 27 novembre 2019, n° 422600, Société SMA propreté et autres - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

 L’article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, prévoit que : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ».
Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.

En revanche, dans l'hypothèse où l'acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations du CCAG relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039426783/ 

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MAJ 15/12/19 - Source legifrance

Jurisprudence

CAA Paris, 21 novembre 2023, n° 22PA03857 (Un courrier qui ne détaille pas les bases de calcul des sommes demandées et ne fait d'ailleurs pas référence à la somme réclamée, ne peut donc être regardé comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG-FCS).

CE, 22 novembre 2019, n° 417752, Société Gom propreté (Conditions d'un différend et mémoire de réclamation. Un différend entre le titulaire du marché et l’acheteur au sens de l'article 34.1 du CCAGFCS de 1977, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai).

CAA Paris, 9 octobre 2019, n° 17PA23213 (Le titulaire d’un marché public de travaux ne peut prétendre au paiement de travaux supplémentaires dès lors qu’il a signé le décompte général sans l'assortir d'aucune réserve, même s'il avait présenté antérieurement un mémoire en réclamation pour le paiement de travaux supplémentaires. Le décompte général étant alors devenu le décompte général et définitif).

CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 18NT01692, Sté société Samsic II (Un courrier adressé par un huissier de justice au pouvoir adjudicateur en vue d'un paiement des sommes ne comportant pas de façon précise et détaillée les chefs de la réclamation de la société justifiant le montant de la somme réclamée ne vaut pas réclamation préalable préalable au sens de l'article 37.2 du CCAG-FCS approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009).

CAA Paris, 8 juillet 2016, n° 15PA00180, société PDF Communications (CCAG-FCS : Le mémoire en réclamation relatif à une absence de paiement doit parvenir dans les délais contractuels prévus au CCAG).

Conseil d’État, 26 avril 2018, n°407898, EMTS et Envéo Ingénierie (CCAG-PI : Un courrier ne comportant pas l'énoncé d'un différend dès lors que le groupement propose différentes solutions pour fonder juridiquement l'octroi d'une augmentation de sa rémunération ne peut dès lors pas être regardé comme une réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI. Faute d'avoir respecté la procédure prévue à l'article 40.1 du CCAG-PI dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du marché, la demande du groupement n'était pas recevable). 

CAA Douai, 11 février 2016, n° 13DA01556, société anonyme MMC / Lille Métropole Communauté Urbaine - LMCU) (CCAG-FCS : Le contenu du mémoire en réclamation doit respecter le formalisme. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 34.1 du CCAG-FCS que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées).

CAA Nancy, 19 décembre 2013, n° 11NC01291, centre hospitalier de Chaumont (CCAG-PI : La notification par le cocontractant à la personne responsable du marché d'un mémoire en réclamation portant sur le différend qui les oppose, qu'il s'agisse du paiement d'acomptes ou du solde du décompte, constitue un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours contentieux devant le juge du contrat. Le respect de cette procédure s'impose à peine d'irrecevabilité de ce recours).

CE, 3 octobre 2012, n° 349281, sté Valterra (Un mémoire en défense se limitant à la réfutation des moyens présentés par le requérant peut être régulièrement visé et analysé par l'indication synthétique que ce mémoire fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 34.1 du CCAG-FCS que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées)

CE, 15 février 2012, n° 346255, Commune de SOUCLIN (Ne constitue pas un mémoire en réclamation, un document qui ne comporte aucun motif de réclamation, ni aucun exposé d’un différend, mais se limite à reproduire le devis fourni par l’entreprise, rebaptisé facture). 

CE, 17 mars 2010, n°310079, Commune d'Algolsheim (CCAG-PI : Un différend doit faire l'objet d'un mémoire en réclamation. En l'absence de décompte général, il résulte des dispositions de l'article 40.1 du CCAG-PI (cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles), dans sa version antérieure à celle approuvée par arrêté du 16 septembre 2009, que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché).