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Article L110-4 du code de commerce [délai de prescription de cinq ans]

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027725867

Article L110-4 Modifié par LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 32 (V)

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;

2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. .

MAJ 15/06/18 - Source : Legifrance

Jurisprudence

CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociétés FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France (Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture. Toutefois la prescription prévue par l’article L110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nées à l’occasion de marchés publics, notamment dans le cadre d’une action en garantie des vices cachées de l’article 1648 du code civil).

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