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jurisprudence

CAA Douai, 3 mai 2005, n° 03DA00786, Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salaries (CNAMTS) c/ Société xxx

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007602159

Lorsqu’une personne publique continue d'exploiter des logiciels sans licence alors qu'aucune obligation contractuelle ne lie les deux parties, l’entreprise est fondée à demander le paiement des prestations ainsi effectuées, d'une part, sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la personne publique, d'autre part, sur le fondement de la faute commise par cette dernière qui sait nécessairement qu'elle aurait été dans l'impossibilité de payer des prestations effectuées hors contrat.

Toutefois, l’entreprise qui n'a signalé que tardivement le problème du paiement des prestations en cause, et qui ne peut ignorer qu'un contrat ne pouvait avoir d'effet rétroactif, commet une imprudence qui est de nature à exonérer la personne publique, d'une partie de sa responsabilité dans la survenance de la situation en litige.

Cour administrative d'appel de Douai

statuant au contentieux

N° 03DA00786

Inédit au Recueil Lebon

Lecture du 3 mai 2005

 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

21 juillet 2003, présentée pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS), dont le siège est 66 avenue du Maine à Paris (75694), représentée par son directeur en exercice, par Me Falala ; la CNAMTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991817 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la société xxx la somme de 322 235,53 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 292 113,22 euros à compter du 27 janvier 1998 et sur le solde à compter du 31 juillet 1998 au titre des prestations effectuées par ladite société au profit de la caisse ;

2°) de rejeter les demandes de la société xxx ;

3°) de condamner la société xxx à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à défaut du respect des mentions exigées par l'article R741-2 du code de justice administrative, le jugement sera annulé ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'un nouveau contrat de concession de droits d'usage de logiciels a été signé le 1er octobre 1997 ; qu'au contraire, les éléments du dossier établissent que la CNAMTS n'était pas en mesure à cette date de s'engager contractuellement ; qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 44 du code des marchés publics le marché ne peut prendre effet qu'à compter de sa date de notification ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un fondement contractuel pour admettre le

bien-fondé de la demande de paiement de prestations pour la période du 1er octobre 1997 au

24 février 1998 ; que la société Xxx n'apporte pas la preuve de son appauvrissement dès lors que le manque à gagner invoqué ne correspond qu'à des redevances de licence lesquelles excluent toute prestation de service et à des redevances de suivi dont les prestations ne sont pas établies ; que la société Xxx a contribué à la situation dont elle se plaint aujourd'hui, qu'il s'agisse de la durée du contrat en cause ou du fait d'avoir laissé la CNAMTS utiliser ses logiciels en exécution du contrat pourtant parvenu à terme ; que les demandes de remboursement de ses dépenses utiles, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour les périodes du 1er octobre 1997 au 28 février 1998 et pour la période du 17 juin 1997 au 1er octobre 1997 ne peuvent donc prospérer ; que l'évaluation du prétendu préjudice de la société Xxx est dépourvue de production probante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2004, présenté pour la société xxx, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CNAMTS à lui verser la somme de

3 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que s'agissant de la période du 1er octobre 1997 au 24 février 1998, des commandes passées par l'administration hors marché, c'est à dire sans rapport avec le marché en cours d'exécution constituent des prestations autonomes dont le paiement est dû ; qu'en l'espèce, les prestations en cause doivent être réputées être commandées à la société Xxx après l'expiration du marché le

17 juin 1997 car les logiciels ont été utilisés ; que le Conseil d'Etat admet l'existence de contrats tacites ; que le caractère écrit du marché prévu à l'article 39 du code des marchés publics ne s'applique pas dans le cadre de l'article 123 du même code ; que l'utilisation des redevances de licence par la CNAMTS résulte exclusivement d'une décision de celle-ci qui a exploité les logiciels sans autorisation de la société Xxx et sans que celle-ci puisse s'y opposer ; qu'en tout état de cause, le contrat en cause a été exécuté dès le 1er octobre 1997, conformément à la date qu'il mentionnait lui-même, la date tardive de signature par le contrôleur financier ne constituant qu'un aléa administratif n'affectant pas la date d'entrée en vigueur dudit contrat ; qu'à supposer que la Cour estime qu'il n'y a pas eu de marché entre les parties, il conviendrait d'appliquer la jurisprudence constante selon laquelle le cocontractant est en droit de réclamer à l'administration le remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité ; que contrairement à ce que soutient la CNAMTS, la société Xxx a été dépossédée de ses droits intellectuels sur les logiciels, ce qui en termes économiques représente un non amortissement de frais fixes et de frais de développement ainsi qu'une perte de marge ; qu'en tout état de cause, la jurisprudence n'exige pas du contractant de l'administration qu'il ait subi un appauvrissement corrélativement à l'enrichissement de l'administration mais seulement qu'il ait accompli des prestations utiles à l'administration ; qu'enfin lorsque l'enrichissement résulte de la faute de l'administration, ce qui est le cas en l'espèce, la responsabilité de cette dernière doit être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ; que dès lors que la nullité du marché dont s'agit n'est pas en cause, aucune faute ne saurait être reprochée au cocontractant qui n'a fait qu'accéder à la demande de l'administration ; qu'en tout état de cause, la société Xxx n'a commis aucune faute et n'a fait que poursuivre des relations contractuelles que la CNAMTS désirait aussi poursuivre et lui imposait de poursuivre ; que de surcroît, les faits de l'espèce démontrent qu'il y avait accord des parties pour l'exécution continue d'une prestation contractuelle prévue aux marchés expirant le 17 juin 1997 puis à ceux notifiés le 23 février 1998 et que des assurances avaient été données à la société quant à la passation des nouveaux marchés ; que la CNAMTS a abusé de sa position dominante de demandeur potentiel de prestations ; que la société Xxx n'a commis aucune imprudence en n'empêchant pas la CNAMTS d'utiliser des logiciels sans autorisation et dont ladite caisse savait pertinemment qu'elle les utilisait sans autorisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2005, pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS), qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la somme de 2 113 726,53 francs correspond à de simples redevances de licence exclusives de toute forme de dépense de la part de la société Xxx ; que la somme réclamée de 289 579,43 francs correspond à des redevances de suivi dont la réalité n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Falala, avocat, pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que le jugement attaqué du 30 avril 2003 comporte l'analyse des conclusions et mémoires comme l'exige l'article R741-2 du code de justice administrative ; que par suite, la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ancien code des marchés publics, applicable en l'espèce : Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution ; que l'article 4.2 du cahier des clauses particulières du marché de concession de droit d'usage et de suivi des progiciels signé le 1er octobre 1997 entre la CNAMTS et la société Xxx stipule que les prestations sont facturables à compter de la date de notification du marché ; qu'ainsi en l'absence d'obligation contractuelle née avant le 24 février 1998, date de notification aux parties dudit contrat, la société Xxx n'avait aucun droit, sur le fondement contractuel, au paiement des prestations qu'elle avait effectuées avant cette date au bénéfice de la CNAMTS ; que par suite, la CNAMTS est fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la société Xxx une indemnité au titre des prestations effectuées par la société Xxx pendant la période du 1er octobre 1997 au 24 février 1998 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le marché de concession de droit d'usage et de suivi des progiciels signé entre la CNAMTS et la société Xxx est arrivé à son terme le 17 juin 1997 ; qu'un nouveau contrat portant sur les mêmes prestations a pris effet le 24 février 1998, date de sa notification aux parties ; qu'il est constant qu'alors qu'aucune obligation contractuelle ne liait les deux parties entre le 17 juin 1997 et le 24 février 1998 et que la CNAMTS s'était engagée en vertu de l'article 12.1 du cahier des clauses particulières du marché, à procéder à la destruction du progiciel à la fin de la concession, l'établissement a continué d'exploiter les logiciels sans licence ; que dans ces conditions, la société Xxx était fondée à demander le paiement des prestations ainsi effectuées, d'une part, sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la CNAMTS, d'autre part, sur le fondement de la faute commise par cette dernière qui savait nécessairement qu'elle aurait été dans l'impossibilité de payer des prestations effectuées hors contrat ; que toutefois, la société Xxx, qui n'a signalé le problème du paiement des prestations en cause que le 18 janvier 1998, soit sept mois après le terme du premier contrat, et qui ne pouvait ignorer qu'un contrat ne pouvait avoir d'effet rétroactif, a commis une imprudence, qui contrairement à ce que soutient la société, est de nature à exonérer la CNAMTS, d'une partie de sa responsabilité dans la survenance de la situation en litige ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la CNAMTS, la circonstance que la société Xxx percevait de l'exécution du contrat initial essentiellement des redevances d'exploitation de logiciels n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la société Xxx puisse se prévaloir d'un préjudice résultant d'un manque à gagner ; qu'il résulte de l'instruction, que l'indemnité réclamée par la société Xxx correspond au montant du prix du marché calculé proportionnellement au nombre de jours pendant lesquels les prestations ont été effectuées hors contrat et a été déterminée sur la base du montant des dépenses utiles exposées par le cocontractant au profit de la CNAMTS, augmenté, dans la limite du prix du marché, d'une somme correspondant à la réparation du préjudice subi par le cocontractant du fait du comportement fautif de l'établissement ; qu'en revanche, l'indemnité réclamée par la société Xxx ne saurait inclure la rémunération des prestations que celle-ci aurait effectuées au profit de la CNAMTS, dès lors que ladite société n'apporte aucune preuve de leur effectivité ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit précédemment, il y a lieu de ramener l'indemnité que la CNAMTS a été condamnée, par le jugement attaqué, à verser à la société Xxx à la somme de 912 074 francs toutes taxes comprises (139 044,78 euros toutes taxes comprises), correspondant à la moitié de l'indemnité sollicitée par ladite société à l'exclusion des redevances de suivi ; que cette somme portera intérêts à compter du 27 janvier 1998, date de sa demande préalable ; que ces intérêts seront capitalisés au 6 mars 2000, date à laquelle la société a demandé pour la première fois la capitalisation et à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CNAMTS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Xxx la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Xxx à verser à la CNAMTS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 322 235,53 euros que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES a été condamnée à verser à la société Xxx par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 avril 2003 est ramenée à 139 044,78 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 27 janvier 1998. Les intérêts échus le 6 mars 2000 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Xxx est condamnée à verser à la CNAMTS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, à la société Xxx et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

plein contentieux

Jurisprudence

CAA LYON, 14 novembre 2019, n° 17LY04180, société V-Technologie (Marché de logiciels soumis au CCAGTIC et décompte de résiliation pour faute du titulaire. Décompte de résiliation pour faute pour un marché public d'achat de licences d'utilisation de logiciels de gestion et diffusion d’archives ainsi que d’une prestation forfaitaire d'intégration de la solution complète. Société d’informatique qui n'a pas livré de prestation conforme aux prescriptions du cahier des charges et pouvoir adjudicateur qui n'est pas en mesure d'utiliser les licences des logiciels en l'état).

CE, 21 novembre 2007, n° 262908, Société xxx c/ Agence de l'eau Loire-Bretagne (Marché de concession de droit d'usage de progiciels, exploitation sans licence après la durée contractuelle)

TA Toulouse, 31 octobre 2007, Commune de B. , n° 0704632, juge des référés (Continuité du service public compromise sans que l'administration ne dispose des moyens de la rétablir. Société de services informatiques ayant pris l’initiative d’interrompre l’exécution du contrat à la suite d’un différend financier)

CAA Douai, 10 mai 2007, n° 06DA00353, Commune de Maromme c/ Société xxx (Responsabilité contractuelle - Marché public d'informatique et imprudence d'une commune n’hésitant pas à signer un contrat dont les subtilités des clauses pouvaient être sujettes à interprétation)

CAA Paris, 27 mars 2007, no 01PA02527, Union groupements achats publics (UGAP) c/ Factobail (Il résulte des dispositions de l'article 8-2 du CCAGFCS applicable au contrat (cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services approuvé par décret du 27 mai 1977) qu'à défaut du respect par le titulaire du marché des stipulations dudit CCAG en matière de contestation du décompte, ce dernier devient définitif même si la lettre de notification dudit décompte avait indiqué que le délai de réclamation était différent)

CAA Douai, 29 décembre  2006, n° 05DA00981, Société X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime (Garantie contractuelle dans un marché de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS , tel qu'approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié)

CAA Paris, 25 avril 2006, n° 02PA02065, Entreprise ferroviaire SAFEN c/ Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis (obligation de résultats)

CAA Douai, 3 mai 2005, n° 03DA00786, Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés CNAMTS c/ xxx (Marché de concession de droit d'usage et de suivi des progiciels, exploitation sans licence et imprudence de l'entreprise)

CAA Paris, 31 décembre 2003, n° 99PA03950 et 99PA03999, Société Informatique c/ Commune de Palaiseau (Atténuation de la responsabilité du titulaire d’un marché d’informatique du fait de la carence du maître d'ouvrage qui n'utilise pas les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au marché et qui a contribué à l'aggravation de son préjudice)

CAA Bordeaux, 13 avril 1999, n° 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime (Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur doit évaluer le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable  compte-tenu des éléments alors disponibles).

CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales (Pour évaluer le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer  le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).