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CCAG-TIC 2009 - Chapitre 5 - Constatation de l’exécution des prestations - Garantie

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Article 27

Décisions après vérifications

Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes, la livraison de chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

27.1. A l’issue des vérifications quantitatives :

A l’issue des opérations de vérification quantitatives, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit :

- soit de reprendre l’excédent fourni ;

- soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.

La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives.

27.2. A l’issue des vérifications qualitatives :

27.2.1. A l’issue de la vérification d’aptitude :

Le délai imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder à la vérification d’aptitude et notifier sa décision est d’un mois à partir de la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire avise le pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur.

Si le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d’aptitude, il prend une décision d’ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l’article 28 ci-après.

En cas d’ajournement, une nouvelle mise en ordre de marche peut être exécutée à la demande du pouvoir adjudicateur.

27.2.2. A l’issue de la vérification de service régulier :

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai maximal de sept jours pour notifier par écrit au titulaire sa décision de vérification de service régulier.

Si le résultat de la vérification de service régulier est positif, le pouvoir adjudicateur prend une décision de réception des prestations.

La réception peut être limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, pourvu qu’ils permettent l’utilisation dans des conditions jugées acceptables par le pouvoir adjudicateur.

Si le résultat de la vérification de service régulier est négatif, le pouvoir adjudicateur prend une décision écrite qu’il notifie au titulaire, soit :

- d’ajournement avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire maximale d’un mois ;

- de réception avec réfaction ;

- de rejet.

Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas sa décision dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 27.2.2, le résultat de la vérification de service régulier est considéré comme positif et les prestations sont réputées reçues.

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