Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Cet arrêt illustre les difficultés que peuvent rencontrer les prestataires informatiques lors de l’installation de solutions logicielles notamment en matière de réception des prestations et de respect des charges prévues par les documents de consultation. ceci notamment pour la mise en ordre de marche et la vérification d'aptitude (VA).
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042613869
Commentaire : Marché public d’informatique et résiliation pour faute du titulaire
Texte
[...].
11. En premier lieu, le motif de résiliation opposé à la société Logipro.com, précédemment mentionné aux points 1 et 8 ci-dessus, correspond aux cas, mentionnés au c) et au l) de l'article 42.1 du CCAG-TIC, où le titulaire du marché ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels et où ceci nuit gravement au bon déroulement du projet. Ainsi, la société Logipro.com n'est pas fondée à prétendre que ce motif serait autre que ceux prévus contractuellement.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10.1 du CCAP : " Le titulaire s'engage : / à exécuter les prestations conformément aux dispositions du présent contrat et suivant le calendrier convenu par les parties (...) ". Or, l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise le calendrier prévisionnel d'exécution du marché. Il stipule en particulier que les opérations de test et de validation de l'outil informatique objet du marché doivent être terminées au cours de la " semaine 26 " de l'année 2016, qui débute le lundi 27 juin 2016, et que la mise en ligne de l'outil doit être effectuée au cours de la " semaine 35 ", qui débute le 29 août 2016.
13. D'une part, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, ce n'est que par un courrier du 20 avril 2017, reçu un mois avant l'expiration du délai d'exécution qui lui était imparti par la mise en demeure du 23 janvier 2017, que la société Logipro.com a informé la CCI de la région Pays de la Loire de ce qu'elle avait procédé à la livraison complète de la tranche ferme du logiciel accompagnée notamment des mots de passe permettant un accès à celui-ci. Or, à cette date, les mots de passe transmis étaient erronés. De nouveaux mots de passe ont été reçus par la CCI de la région Pays de la Loire le 23 mai 2017. Ce n'est donc qu'à partir de cette date que la vérification d'aptitude du logiciel, prévue par les stipulations de l'article 27.2.1 du CCAG-TIC, a pu être menée par le pouvoir adjudicateur. Or, le caractère tardif de cette vérification n'est pas imputable à la CCI de la région Pays de la Loire dont aucun élément n'indique qu'elle ait demandé à son cocontractant d'inclure dans le logiciel des fonctions non exigées contractuellement.
14. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 9 juin 2017, dont les indications circonstanciées ne sont pas sérieusement contredites par la société Logipro.com, qu'à cette date, de très nombreuses fonctionnalités de la solution logicielle objet du marché n'étaient pas opérationnelles. En particulier, alors que l'article 3-A, paragraphe 6, du CCTP stipule que le logiciel doit permettre notamment d'enregistrer des candidatures d'entreprises susceptibles d'être éligibles au dispositif " Dinamic ", la fonctionnalité du logiciel dénommée " éditer une candidature " dysfonctionne. De même, alors que l'article 3-A, paragraphe 3, du CCTP indique que le logiciel doit permettre de gérer les documents liés aux entreprises bénéficiant du dispositif " Dinamic " et que l'article 3, paragraphe 7, du même cahier ajoute que le logiciel doit permettre " au moins de gérer les données utiles au suivi financier du programme ", la fonction de dépôt du relevé bancaire d'une entreprise n'est pas fonctionnelle. Par ailleurs, alors que l'article 3-A, paragraphe 3, mentionne que le logiciel doit permettre le suivi des procédures propres au programme " Dinamic ", il apparaît que diverses fonctionnalités liées au " parcours Dinamic " ne sont pas opérationnelles. Or, aucun élément issu de l'instruction ne permet de suggérer que ces manquements aux exigences contractuelles seraient, même partiellement, imputables au pouvoir adjudicateur.
15. Par conséquent, c'est à bon droit que la CCI de la région Pays de la Loire a retenu, dans sa décision du 20 juin 2017, que son cocontractant n'avait pas livré la solution logicielle objet du marché suivant le calendrier convenu et que ce retard, qui constituait son fait exclusif, compromettait la viabilité du dispositif " Dinamic ". Dans ces conditions, elle pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 42.1 du CCAG-TIC ni d'ailleurs celles de l'article 13 du CCAP, résilier le marché pour faute de la société Logipro.com.
[...].
MAJ 15/12/20 - Source legifrance
Actualités
Marché public d’informatique et résiliation pour faute du titulaire. - 15 décembre 2020.
Jurisprudence
.