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CCAG-TIC 2009 - Chapitre Ier : Généralités
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(2021, 2009, ...) et documentation générale.
Article 2
Définitions
Au sens du présent document :
- Le «
pouvoir adjudicateur » est la personne qui conclut le marché avec le
titulaire. Lorsque le marché est conclu par une
autorité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir
adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.
- Le «
titulaire
» est l’opérateur
économique
qui conclut le marché avec le
pouvoir adjudicateur. En cas de
groupement
des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne les membres du
groupement, représenté, le cas échéant, par son
mandataire.
- La «
notification » est l’action consistant à porter une information ou
une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par
tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon
certaine la date de sa réception. La date de réception qui peut être
mentionnée sur un récépissé est considérée comme la date de la
notification.
- Les «
prestations
» désignent, selon l’objet du marché, des fournitures ou des services,
notamment informatiques ou de télécommunication,
- L’«
ordre de service » est la décision du pouvoir adjudicateur qui
précise les modalités d’exécution des
prestations prévues par le marché.
- La «
réception » est la décision, prise après vérifications, par laquelle
le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité des prestations aux
stipulations du marché. La décision de réception vaut attestation de
service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.
- L’«
ajournement
» est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les
prestations pourraient être reçues moyennant des corrections à opérer
par le titulaire.
- La «
réfaction
» est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le
montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations
ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles
peuvent être reçues en l’état.
- Le «
rejet
» est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les
prestations ne peuvent être reçues, même après ajournement ou avec
réfaction.
- Le «
logiciel » est une œuvre constituée d’un ensemble de programmes,
procédés et règles, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de
traitement de données et la documentation afférente. Le terme logiciel
employé seul dans le présent document désigne indifféremment des
logiciels standards ou des logiciels spécifiques.
- Le «
logiciel standard » est un logiciel conçu par le titulaire du marché
ou un éditeur tiers, pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue de
l’exécution d’une même fonction.
- Le «
logiciel spécifique » est un logiciel spécialement développé par le
titulaire du marché pour apporter une solution sur mesure aux besoins
propres du pouvoir adjudicateur. Il peut s’agir d’une œuvre originale
créée ex nihilo, ou de l’adaptation, au moyen de développements
spécifiques, d’œuvres préexistantes (logiciels standards ou logiciels
spécifiques).
- « l’application
» est un ensemble de logiciels nécessaires pour l’exécution d’une tâche
donnée.