Télécharger les CCAG en PDF
(2021, 2009, ...) et documentation générale.
Article 2
Définitions
Au sens du présent document :
- l'« acheteur » est le
pouvoir adjudicateur
ou l'entité adjudicatrice qui conclut le marché avec le titulaire ;
- le «
titulaire
» est l'opérateur économique qui conclut le marché avec l'acheteur. En
cas de groupement d'opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le
groupement représenté par son mandataire ;
- la «
notification
» est l'action consistant à porter une information ou une décision à la
connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou
dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout autre moyen de
communication électronique permettant de déterminer de façon certaine la date
et, le cas échéant, l'heure de sa réception ;
- les «
prestations
» désignent les fournitures courantes ou les services objet du marché ;
- l'«
ordre de service
» est la décision de l'acheteur qui précise les modalités d'exécution des
prestations prévues par le marché ;
- l'«
admission
» est la décision, prise après vérifications, par laquelle l'acheteur reconnaît
la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision
d'admission vaut constatation de service fait et constitue le point de départ
des délais de garantie ;
- l'«
ajournement
» est la décision prise par l'acheteur qui estime que les prestations pourraient
être admises moyennant des corrections à opérer par le titulaire ;
- la «
réfaction
» est la décision prise par l'acheteur de réduire le montant des prestations à
verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux
prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent être admises en l'état ;
- le «
rejet
» est la décision prise par l'acheteur qui estime que les prestations ne peuvent
être admises, même après ajournement ou avec réfaction ;
- le « logiciel » est une œuvre constituée d'un ensemble de programmes,
procédés et règles, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement
de données et la documentation afférente. Le terme logiciel employé seul
dans le présent document désigne indifféremment des logiciels standards ou
des logiciels spécifiques ;
- le « logiciel standard » est un logiciel conçu par le titulaire ou un
éditeur tiers, pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue de
l'exécution d'une même fonction ;
- le « logiciel spécifique » est un logiciel spécialement développé par
le titulaire pour apporter une solution sur mesure aux besoins propres de
l'acheteur. Il peut s'agir d'une œuvre originale créée ex nihilo, ou de
l'adaptation, au moyen de développements spécifiques, d'œuvres préexistantes
(logiciels standards ou logiciels spécifiques) ;
- l'« application » est un ensemble de logiciels nécessaires pour
l'exécution d'une tâche donnée ;
- le « cahier des clauses administratives particulières » (« CCAP ») est
un document contractuel qui fixe les clauses administratives propres au
marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document
particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses
particulières (CCP) ;
- le « cahier des clauses techniques particulières » (« CCTP ») est un
document contractuel qui fixe les clauses techniques nécessaires à
l'exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent également être
fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet,
tel un cahier des clauses particulières (CCP).
Jurisprudence
CAA Bordeaux,
14 octobre 2013, n° 12BX02091 (Manquements graves d'un titulaire de
marché de gardiennage à ses obligations contractuelles justifiant la
résiliation du marché en plus de l’application d’une
réfaction sur le montant du marché. Si le
CCAG prévoit des procédures de
réfaction en cas de prestations effectuées dans des conditions
insatisfaisantes, cette circonstance n'interdit pas par elle-même au
pouvoir adjudicateur de résilier le marché, sans que cette résiliation
ait eu pour effet de sanctionner doublement le cocontractant pour les
mêmes faits).