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CCAG-MOE 2021 - Chapitre 4 : Constatation de l'exécution des prestations
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Article 21
A l'issue des opérations de vérification, le maître d'ouvrage prend, dans le délai prévu à l'article 20.2, une décision d'admission en l'état, d'admission avec observations, d'ajournement, de réfaction ou de rejet. La décision d'admission avec observations peut consister à la formulation d'observations à prendre en compte pour la réalisation des éléments de mission suivants.
Si le maître d'ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai précité, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l'expiration du délai. La décision du maître d'ouvrage d'ordonner le démarrage d'un élément de mission de maîtrise d'œuvre vaut en tout état de cause admission tacite de l'élément de mission précédent.
Dans le cas d'un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l'objet de vérifications et de décisions distinctes.
21.1. Admission en l'état ou avec observations :
Le maître d'ouvrage prononce l'admission des prestations en l'état ou avec observations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au maître d'œuvre de la décision d'admission en l'état ou d'admission avec observations.
En cas d'admission tacite, la date d'effet est l'expiration du délai mentionné à l'article 20.2.
21.2.1. Le maître d'ouvrage, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le maître d'œuvre à présenter à nouveau au maître d'ouvrage, les prestations mises au point, dans un délai de trente jours.
Le maître d'œuvre doit faire connaître son acceptation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d'ajournement. En cas de refus du maître d'œuvre ou de silence gardé par lui durant ce délai, le maître d'ouvrage a le choix de prononcer l'admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant à partir de la notification du refus du maître d'œuvre ou à partir de l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus mentionné.
21.2.2. Si le maître d'œuvre présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d'ajournement des prestations, le maître d'ouvrage dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le maître d'œuvre.
Lorsque le maître d'ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu'elles présentent des possibilités d'admission en l'état, il notifie au maître d'œuvre une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-à-dire entraînant une réduction de prix selon l'étendue des imperfections constatées.
Le maître d'œuvre dispose de trente jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maître d'ouvrage.
Si le maître d'œuvre formule des observations, le maître d'ouvrage dispose ensuite de trente jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification dans ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maître d'œuvre et l'admission est réputée sans réfaction.
21.4.1. Lorsque le maître d'ouvrage estime que des prestations ne sont pas conformes aux stipulations du marché, telles qu'elles ne peuvent être admises en l'état et qu'il n'apparaît pas possible d'en prononcer l'ajournement ou la réfaction, il prononce une décision motivée de rejet des prestations concernées qui est notifiée au maître d'œuvre. La décision de rejet ne peut être prise qu'après que le maître d'œuvre ou son représentant ait été convoqué pour être entendu. Le maître d'œuvre dispose de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour présenter ses observations par écrit ou adresser un mémoire en réclamation au sens de l'article 35. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de rejet du maître d'ouvrage. Si le maître d'œuvre formule des observations, le maître d'ouvrage dispose ensuite de trente jours pour confirmer sa décision de rejet motivée notifiée au maître d'œuvre ou pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification dans ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maître d'œuvre.
21.4.2. En cas de rejet des prestations, le maître d'œuvre est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
Si les nouvelles prestations présentées par le maître d'œuvre sont à nouveau rejetées par le maître d'ouvrage, le contrat est résilié pour faute du maître d'œuvre dans les conditions prévues à l'article 30.
MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106877A