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La nomenclature des achats permet d’effectuer des regroupements de besoins homogènes en identifiant des familles d’achats de même nature, et la computation des seuils détermine le niveau de publicité et le choix de la procédure à respecter pour chaque famille. Elle intervient pour respecter les principes fondamentaux du Code de la commande publique.
La nomenclature, dans le contexte de la commande publique, est un système de classification qui regroupe les achats en catégories homogènes, afin de faciliter l'estimation des besoins et le choix des procédures de mise en concurrence. Elle permet d'avoir une vision consolidée des dépenses.
Il existe plusieurs types de nomenclature, au niveau européen sont utilisés les codes CPV, au niveau national il existait la nomenclature de 2001 qui était très fine. Les acheteurs sont invités à utiliser une nomenclature interne parfois intégrée à un guide des achats publics de leur structure.
La nomenclature est un outil interne qui permet de regrouper les achats par famille homogène.
Elle sert à identifier les dépenses par type d'achat. Elle est utilisée pour déterminer les seuils de procédure applicables en fonction du montant total des achats d'une même catégorie. L'objectif est de piloter de manière éclairée la fonction achats.
Elle permet une meilleure gestion des deniers publics et c’est un outil d'administration interne qui assure le respect des principes de la commande publique tout en centralisant les achats à l'échelle de l’acheteur.
Les nomenclatures permettent de déterminer les seuils de procédures et de publicité et de suivre les dépenses et de centraliser les achats .
La nomenclature est généralement utilisée pour des achats récurrents pour l'élaboration de cartographies d'achats et le pilotage de la fonction achats.
Elles servent de base au calcul des seuils à appliquer pour chaque catégorie d'achat.
Les achats de fournitures et services sont regroupés en fonction de leur homogénéité, qui peut être déterminée par les caractéristiques propres des produits ou services, ou par leur appartenance à une unité fonctionnelle. De plus, les achats peuvent être regroupés en fonction du "métier" ou du domaine d'activité auquel ils se rapportent. Ces regroupements permettent de structurer les achats, d'évaluer les seuils de procédure, et de faciliter la gestion de la commande publique.
Les fournitures et services sont regroupés en fonction de leur homogénéité.
Cette homogénéité peut être définie de deux manières principales :
Les achats peuvent également être regroupés en fonction du "métier" auquel ils peuvent être rattachés.
Cela signifie que les achats sont classés selon les activités ou les domaines auxquels ils se rapportent. Il est fait référence à une logique de métiers. Par exemple, les achats de matériel informatique seront regroupés dans la catégorie "systèmes informatiques", les achats de véhicules dans la catégorie "acheminements", et les achats de matériel médical dans la catégorie "sanitaire et social". Cette approche permet de prendre en compte la structuration des marchés économiques. La nomenclature de la ville de Lyon, par exemple, utilise ce type de regroupement.
Exemple concret : Une paire de ciseaux peut être considérée comme une fourniture de bureau pour une administration centrale, mais comme du matériel chirurgical pour un établissement hospitalier. Ceci illustre que le regroupement selon le "métier" est déterminant.
La nomenclature est un outil qui permet d'effectuer ce regroupement des achats. Elle permet d'avoir une vision consolidée des dépenses et de déterminer les seuils de procédure applicables. La nomenclature est un outil interne, et un acheteur peut avoir sa propre nomenclature.
Le vocabulaire CPV est une nomenclature officielle utilisée pour la rédaction des avis de marchés supérieurs aux seuils européens.
Son but est de standardiser les références utilisées pour décrire l'objet d'un marché.
Le pouvoir adjudicateur est tenu de faire référence au numéro de nomenclature du Règlement (CE) no 213/2008 de la commission du 28 novembre 2007, en vigueur depuis le 17 septembre 2008 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, dit CPV (Common Procurement Vocabulary).
L’utilisation de cette nomenclature garantit la transparence de l’information et l’ouverture des marchés publics européens, en traduisant l’objet du marché par des codes communs qui permettent de lever les barrières linguistiques.
La nomenclature annexée à l’arrêté du 13 décembre 2001 (abrogé par l'arrêté du 28 août 2006 portant diverses dispositions relatives aux textes d’application du code des marchés publics), bien que supprimée comme référence obligatoire unique, peut être réutilisée par les acheteurs qui le souhaitent afin de déterminer le caractère homogène de leurs besoins
Pour permettre aux acheteurs publics de déterminer la procédure à adopter, l'article 27 du code des marchés publics (2001) détaillait de manière précise les catégories d'achats à prendre en compte et dont le montant doit être comparé à ces seuils.
L'article 27 ne renvoie à une nomenclature pour la computation des seuils que pour les fournitures et les services.
Le seuil à prendre en compte pour le choix des procédures correspond à l’ensemble des achats potentiels pour une année dans un numéro de nomenclature donné.
Les montants sont cumulés pour une même famille de prestations homogènes sur l'ensemble de la structure, sur une année ou un exercice budgétaire.
Le calcul des seuils de procédure et de publicité est une étape décisive dans la commande publique, car il détermine la procédure à suivre pour un achat donné. Les seuils sont définis en fonction du montant estimé du besoin et de la nature de l'achat (travaux, fournitures, services).
Le calcul se fait sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. Il faut tenir compte de toutes les options, reconductions, primes prévues pour les candidats, et l'ensemble des lots.
La valeur à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'avis, au moment où l'acheteur lance la consultation.
Il est interdit de scinder les achats homogènes ou répondant à une même unité fonctionnelle ou participant à une même opération de travaux pour se soustraire aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Pour apprécier l’homogénéité de leurs besoins en fonction des caractéristiques propres de la prestation, les acheteurs peuvent élaborer une classification propre de leurs achats, selon une typologie cohérente avec leur activité.
Cette classification leur permettra, en fin d’exercice budgétaire N-1, de déterminer, par rapport au montant total des dépenses récurrentes enregistrées, la procédure à utiliser pour conclure les marchés correspondants à ce besoin récurrent, au cours de l’année budgétaire N.
Pour un marché d’une durée inférieure à un an, à conclure au cours de l’année budgétaire N, le montant à prendre en compte pour déterminer la procédure applicable est alors celui du montant des dépenses récurrentes enregistrées au cours de l’exercice N-1, et non la valeur estimée du marché envisagé.
Article R2121-7 du Code de la commande publique
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée du besoin est déterminée sur la base :
1° Soit du montant hors taxes des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l'exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles d'intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché ;
2° Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché.
Pour les accords-cadres, la base de calcul doit être multipliée par
la durée de l'accord-cadre si celle-ci est supérieure à un an.
En cas
de mauvaise évaluation des besoins, les nouveaux besoins doivent être
ajoutés aux "anciens" et la procédure doit être appliquée en fonction du
besoin total.
Les seuils sont déterminés par les textes et peuvent être mis à jour régulièrement. Les seuils de procédure formalisée sont mis à jours tous les deux ans.
Les seuils varient en fonction de la nature de l'achat (travaux, fournitures, services) et du type d'acheteur (pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice).
La nomenclature sert de base pour la computation des seuils, c'est-à-dire pour le calcul des montants d'achat qui déterminent le niveau de publicité et la procédure à respecter. Le montant total des achats d'une même catégorie de la nomenclature est utilisé pour déterminer si un marché doit être passé selon une procédure adaptée, formalisée, ou s'il peut être fait sans publicité, par exemple.
Pour les fournitures et services, le calcul peut se faire sur la base de la nomenclature interne. Il faut prendre en compte les dépenses engagées, les prévisions, les modalités de l'achat et les marchés existants.
Les seuils s'apprécient en fonction des prévisions et des marchés existants sur la nomenclature concernée.
Les montants sont cumulés pour une même famille de prestations homogènes sur l'ensemble de la structure d'achat.
Pour les travaux, il faut considérer la valeur totale des travaux se rapportant à une opération.
Il faut également prendre en compte le montant total des dépenses déjà engagées sur l'année pour cette catégorie d'achat (nomenclature interne).
Voir également
Pré-information, AAPC, AMP, Avis d'attribution, BOAMP, TED, JAL, OPOUE, OPOCE, JOUE, JOCE, CPA, NACE, CPC, NC, NUTS,
Pour consulter la liste des codes CPV, Common Procurement Vocabulary (liste applicable à compter du 16/12/03 issue du règlement (CE) no 2151/2003 et applicable jusqu'au 15/09/08)
Textes
Règlement (CE) no 213/2008 de la commission du 28 novembre 2007
Arrêté du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l’article 27 du code des marchés publics 5° (abrogé par l'arrêté du 28 août 2006 portant diverses dispositions relatives aux textes d’application du code des marchés publics)
Jurisprudence
CAA Versailles, 04VE01552, 10 mai 2005, OPDHLM du Val-d’Oise, Société xxx c/ Préfecture du Val-d’Oise (l’achat d’un progiciel, forme particulière d’un logiciel, d’une part, et sa maintenance, d’autre part, peuvent être dissociées ; elles constituent alors des prestations homogènes distinctes pouvant, de ce fait, donner lieu à des marchés distincts ; les mêmes dispositions n’excluent pas le cas où le fournisseur du progiciel et le responsable de sa maintenance sont une seule et même personne morale)
Cour de Cassation, chambre criminelle, 30 juin 2004, n° 03-85946, Association APPROCH (Association transparente, dépassement d'un seuil de procédure. Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public)
CAA Paris, n°00PA02611, 22 juin 2004, Commune de Bussy-Saint-Georges (Dépassement d'un seuil de procédure dans un marché de service soumis aux dispositions du code des marchés publics antérieur à 2001 - fractionnement d'achats de prestations de services alors que ces derniers constituent une seule opération)
CAA Bordeaux, 13 avril 1999, n° 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime (Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur doit évaluer le montant du marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).
CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales (Pour évaluer le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer le montant du marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).
(c) F. Makowski 2001/2023