Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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La nomenclature annexée à l’arrêté du 13 décembre 2001 (abrogé par l'arrêté du 28 août 2006 portant diverses dispositions relatives aux textes d’application du code des marchés publics), bien que supprimée comme référence obligatoire unique, peut être réutilisée par les acheteurs qui le souhaitent afin de déterminer le caractère homogène de leurs besoins
(Source : Manuel d’application du code des marches publics 2004)
Pour
permettre aux
acheteurs publics de déterminer la
procédure à adopter, l'article
27 du code des marchés publics (2001) détaille de manière précise
les catégories d'achats à prendre en compte et dont le montant doit être
comparé à ces seuils.
L'article 27 ne renvoie à une nomenclature pour la computation des
seuils que pour les fournitures et les services.
Voir également
unité fonctionnelle, nomenclature, CPV,
Pré-information, AAPC, AMP, Avis d'attribution, BOAMP, TED, JAL, OPOUE, OPOCE, JOUE, JOCE, CPA, NACE, CPC, NC, NUTS,
Pour consulter la liste des codes CPV, Common Procurement Vocabulary (liste applicable à compter du 16/12/03 issue du règlement (CE) no 2151/2003 et applicable jusqu'au 15/09/08)
Textes
Arrêté du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l’article 27 du code des marchés publics 5° (abrogé par l'arrêté du 28 août 2006 portant diverses dispositions relatives aux textes d’application du code des marchés publics)
Jurisprudence
CAA Versailles, 04VE01552, 10 mai 2005, OPDHLM du Val-d’Oise, Société xxx c/ Préfecture du Val-d’Oise (l’achat d’un progiciel, forme particulière d’un logiciel, d’une part, et sa maintenance, d’autre part, peuvent être dissociées ; elles constituent alors des prestations homogènes distinctes pouvant, de ce fait, donner lieu à des marchés distincts ; les mêmes dispositions n’excluent pas le cas où le fournisseur du progiciel et le responsable de sa maintenance sont une seule et même personne morale)
Cour de Cassation, chambre criminelle, 30 juin 2004, n° 03-85946, Association APPROCH (Association transparente, dépassement d'un seuil de procédure. Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public)
CAA Paris, n°00PA02611, 22 juin 2004, Commune de Bussy-Saint-Georges (Dépassement d'un seuil de procédure dans un marché de service soumis aux dispositions du code des marchés publics antérieur à 2001 - fractionnement d'achats de prestations de services alors que ces derniers constituent une seule opération)
CAA Bordeaux, 13 avril 1999, n° 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime (Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur doit évaluer le montant du marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).
CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales (Pour évaluer le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer le montant du marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles). .
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