Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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(abrogé par l'arrêté du 28 août 2006 portant diverses dispositions relatives aux textes d’application du code des marchés publics)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement et le ministre de la recherche,
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics,
notamment son article 27 ;
Vu le décret no 2001-726 du 31 juillet 2001 relatif aux procédures de passation
de certains marchés du service à compétence nationale DCN,
Arrêtent :
Art. 1er. - La nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des
marchés publics est annexée au présent arrêté.
Les services et établissements publics ayant, en application des dispositions
qui les régissent, une mission explicite de recherche sont soumis, outre la
présente nomenclature, à une nomenclature complémentaire spécifique aux
fournitures et services de recherche qui fait l'objet d'un arrêté particulier.
A titre transitoire, jusqu'à sa transformation en société, le service DCN est
autorisé à se référer, pour ses achats, à la nomenclature fixée par
l'instruction du 7 juin 2001 du ministère de la défense.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2001.
ANNEXE
MODALITES D'UTILISATION DE LA NOMENCLATURE
En dehors de quelques hypothèses spécifiques, telles que les cas de recours
au marché négocié, le code des marchés publics lie le choix de la procédure de
passation au montant du marché envisagé.
L'appel d'offres est la procédure de droit commun en matière d'achats publics.
Elle peut être utilisée quels que soient la nature ou le montant du besoin à
satisfaire.
L'appel d'offres doit être utilisé lorsque ce montant est supérieur aux seuils
communautaires et que la prestation ou la fourniture à acquérir n'entre pas dans
l'un des cas de recours possible au marché négocié.
Le code des marchés publics offre cependant la possibilité soit de se dispenser
de tout formalisme pour procéder à une acquisition, lorsque le montant de
l'achat est inférieur à 90 000 Euro (HT), soit de recourir à une procédure
simplifiée lorsque ce montant est inférieur à 130 000 Euro (HT) pour l'Etat ou
200 000 Euro (HT) pour les collectivités territoriales.
Pour permettre aux acheteurs publics de déterminer la procédure à adopter,
l'article 27 du code des marchés publics détaille de manière précise les
catégories d'achats à prendre en compte et dont le montant doit être comparé à
ces seuils.
Deux modes d'évaluation du montant des achats envisagés sont indiqués selon
qu'il s'agit, d'une part, de travaux et, d'autre part, de fournitures et de
services.
Il importe en effet de souligner que l'article 27 ne renvoie à une nomenclature
pour la computation des
seuils que pour les fournitures et les services. Pour
les travaux, cette nomenclature est inopérante.
S'agissant des fournitures et services, l'article 27 précise :
« II. - En ce qui concerne les fournitures, est prise en compte, quel que soit
le nombre de fournisseurs auxquels la personne responsable du marché fait appel
:
a) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à un ensemble unique de
livraisons de fournitures homogènes, la valeur de l'ensemble de ces fournitures
;
b) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à des livraisons
récurrentes de fournitures homogènes, la valeur de l'ensemble des fournitures
correspondant aux besoins d'une année.
La caractère homogène des fournitures est apprécié par référence à une
nomenclature définie par arrêté interministériel.
III. - En ce qui concerne les services, est prise en compte, quel que soit le
nombre de prestataires auxquels la personne responsable du marché fait appel :
a) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à un ensemble unique de
prestations homogènes et concourant à une même opération, la valeur de
l'ensemble de ces prestations ;
b) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à des réalisations
récurrentes de prestations homogènes et concourant à une même opération, la
valeur de l'ensemble des prestations correspondant aux besoins d'une année ;
c) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à la réalisation continue
de prestations homogènes, la valeur de l'ensemble de ces prestations sur la
durée totale de leur réalisation.
Le caractère homogène des prestations de services est apprécié par référence à
une nomenclature définie par arrêté interministériel. »
Avant d'examiner la manière dont ce texte doit être appliqué, il convient de
définir quatre concepts auxquels cet article a recours : celui de fournitures ou
de prestations homogènes, celui de fournitures ou de prestations récurrentes,
celui de prestations continues et la notion d'opération.
1. Les fournitures ou les prestations homogènes sont des biens ou des services appartenant à une même famille
Afin de permettre à tous les acteurs de la commande publique d'avoir un
langage commun, une clé permettant d'aboutir à une appréciation identique de
cette notion d'homogénéité, une nomenclature a été élaborée.
Les fournitures ou les prestations de services de caractère homogène visées à
l'article 27 du code des marchés publics sont identifiées par un numéro à quatre
chiffres de cette nomenclature. Afin de préserver l'avenir et de permettre
l'insertion de nouvelles familles de produits ou de services dans la
nomenclature, la liste des produits a été arrêtée au numéro 38.01 et celle des
services débute au numéro 60.01.
A l'intérieur de chaque famille homogène figurent des items qui sont donnés à
titre d'exemple et n'ont pas de caractère exhaustif.
A titre d'exemple : la catégorie « denrées alimentaires » regroupe 15 familles
de produits homogènes numérotés de 10.01 à 10.15 : les produits carnés surgelés
ou congelés (10.01), les produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés
(10.02), les fruits, légumes et pommes de terre surgelés (10.03), les
préparations élaborées composites surgelées (10.04), les préparations élaborées
composites réfrigérées (10.05), les pains, pâtisseries, viennoiseries et
ovoproduits surgelés (10.06), les viandes et charcuteries (10.07), les produits
de la mer ou d'eau douce (10.08), les fruits et légumes préparés et réfrigérés
(10.09), les fruits, légumes et pommes de terre (10.10), les boissons (10.11),
les produits laitiers et avicoles (10.12), les pains et pâtisseries (10.13),
l'épicerie (10.14) et les aliments adaptés à l'enfant et diététiques sans fin
médicale (10.15). Le contenu de chacune de ces familles homogènes est défini à
titre indicatif mais la liste des éléments décrits n'est nullement limitée.
Une collectivité territoriale qui souhaite acheter des produits d'épicerie devra
donc apprécier la procédure à mettre en oeuvre en regroupant, à l'intérieur de
cette famille homogène, tous les produits qui la composent. Si le montant des
achats projetés, pour une famille donnée, est inférieur au seuil de 90 000 Euro
(HT), l'achat des produits qui composent cette famille est dispensé de
formalisme. S'il est compris entre 90 000 Euro et 200 000 Euro (HT) pour une
même personne responsable des marchés, la procédure pourra être une mise en
concurrence simplifiée. En revanche, s'il est supérieur à 200 000 Euro (HT), cet
acheteur public devra recourir à l'appel d'offres pour son achat.
Toutefois, si l'acheteur public décide de regrouper plusieurs fournitures ou
plusieurs services appartenant à des familles homogènes différentes au sein d'un
seul marché, même si celui-ci est alloti, c'est le montant global du marché qui
devra être comparé aux seuils et non pas le montant famille par famille ou lot
par lot des produits qu'il regroupe. Il convient de souligner ici que le contenu
des familles homogènes est sans rapport avec un éventuel allotissement.
2. Les fournitures ou prestations récurrentes
Les fournitures ou les services récurrents sont des fournitures ou des
services dont l'acheteur public a un besoin courant et répété. Il s'agit souvent
de prestations ou de biens dont il aura besoin tout au long de son existence.
A titre d'exemple, ce seront les denrées alimentaires de la cantine scolaire,
les fournitures de bureau, le linge à usage unique ou les seringues dans un
hôpital. Pour les prestations de services, il pourra s'agir de certaines
prestations de formation professionnelle de préparation aux concours ou de
maintenance.
Dans ce cas, l'acheteur public va également ventiler les fournitures et services
entre les différentes familles homogènes de la nomenclature et examiner, famille
par famille, sa situation par rapport aux seuils prévus par le code.
Pour les fournitures ou les services récurrents, la particularité prévue par le
code est que l'acheteur public peut se limiter à estimer sa consommation
annuelle. Si celle-ci est inférieure au seuil de 90 000 Euro (HT), ses achats
seront, pour la famille homogène considérée, dispensés de procédure formalisée.
Mais cet acheteur peut aussi décider de passer un marché pour plusieurs années.
Dans ce cas, il devra estimer son besoin sur la durée prévue du marché et
adapter la procédure en conséquence.
3. La notion d'acquisition unique, c'est-à-dire d'achat ponctuel et non récurrent
Il s'agit d'un marché destiné à permettre un achat unique et ponctuel. Dans
ce cas, c'est le coût prévisionnel total de l'ensemble de l'acquisition à
réaliser qui devra être pris en compte.
A titre d'exemple, il est possible de citer l'acquisition de mobiliers de bureau
pour l'installation d'un nouveau service pour laquelle il devra être tenu compte
de la valeur totale de l'ensemble de ces mobiliers. Il s'agit là d'une
acquisition unique tout comme pourra l'être le renouvellement, dans le futur, de
ce même matériel destiné au même service.
4. Le cas des achats imprévisibles
Dans ce cas, le montant de ces achats n'aura aucune incidence sur la
régularité de marchés déjà passés pour la même famille homogène de produits ou
de services. Ainsi, si des achats ont déjà été réalisés sans formalités
préalables en raison de leur montant et que le montant des achats correspondant
au besoin nouveau imprévisible fait passer le montant total des acquisitions
pour la même famille homogène au-dessus du seuil de 90 000 Euro (HT), les
marchés précédemment passés sans formalités préalables ne seront pas considérés
comme rétroactivement entachés d'irrégularité.
En revanche, le caractère imprévisible du besoin nouveau ne peut avoir aucune
incidence sur le choix de la procédure à mettre en oeuvre pour réaliser
l'acquisition. Cette procédure devra correspondre aux exigences découlant du
montant total des acquisitions correspondant à la famille homogène de
fournitures ou de services en cause (cumul des achats déjà réalisés et des
achats à réaliser pour satisfaire le besoin imprévisible).
De même, si d'autres achats devaient encore s'ajouter aux précédents, c'est bien
le total des achats déjà réalisés et de ceux à réaliser qui devra être pris en
compte.
Il convient cependant de souligner que la notion de besoins dits « imprévisibles
» est interprétée de manière très stricte par le juge et ne peut en aucun cas
suppléer à une carence de la personne responsable du marché dans l'évaluation de
ses besoins. Il s'agit d'une situation extrêmement rare qui ne doit normalement
pas être appelée à se renouveler.
En effet, il est important de rappeler que les acheteurs publics ont
l'obligation de définir préalablement leurs besoins et ne peuvent, en
conséquence, procéder à plusieurs achats ponctuels qualifiés d'imprévisibles à
seule fin d'échapper aux procédures de mise en concurrence.
5. Les prestations continues
Les prestations continues sont des prestations de services qui ne peuvent, en
principe, pas connaître d'interruption ou de découpage dans le temps. Ce sont
souvent des prestations donnant lieu à l'établissement de forfaits globaux et
qui s'accommodent plus difficilement de procédures à bons de commande.
A titre d'exemple, il s'agira notamment de prestations d'assurance, de
gardiennage, de transports sanitaires ou de nettoyage. Dans ce cas, le recours à
la nomenclature permettra d'identifier précisément les familles homogènes de
services qui peuvent donner lieu à cette appréciation pour une durée de marché
considérée.
Ainsi, parmi les familles de services d'assurances, il sera possible d'examiner
séparément les assurances automobiles (65.03), les assurances de personnes
(65.02), les assurances construction (65.04), etc. En revanche, si le marché
englobe plusieurs familles homogènes de prestations d'assurances, c'est le
montant total du marché qui est à prendre en compte.
6. La notion d'opération de services
Une opération est un ensemble d'achats de services appartenant à la même
famille et qui participe à la réalisation d'un même objectif défini par la
personne responsable du marché. Il importe de souligner que cette notion ne
s'applique qu'à la catégorie des services.
L'opération est définie par la personne responsable du marché dès lors que
celle-ci est à même de définir, au sein d'une même famille homogène de services,
un besoin qu'elle peut isoler et qui fera l'objet d'une action particulière
justifiant qu'un marché distinct soit passé pour cette opération (catégorie
particulière d'usagers, prestataires différents de ceux intervenant dans
d'autres formations...).
Pour apprécier la notion d'opération, il convient d'apprécier le contexte de
l'acquisition à réaliser. La jurisprudence se réfère ainsi à un faisceau
d'indices, comme en particulier le contenu même des prestations, la similitude
de leurs modalités de réalisation et la concomitance des décisions d'achat.
En outre, la notion d'opération conduit à prendre également en compte certaines
prestations connexes qui se rattachent à l'achat principal et forment avec lui
un
projet global
qualifié d'opération.
Ainsi, en matière de services, l'opération permet de ventiler et isoler, au sein
même d'une famille homogène, les services dont le montant global peut être pris
en compte pour l'appréciation de la procédure d'achat à mettre en oeuvre.
L'opération correspond à un objectif précis et délimité que la personne publique
s'est fixé. Elle peut donner lieu à une programmation. Pour les collectivités
territoriales, elle donne souvent lieu à une délibération qui identifie et
autorise la passation du marché.
Il peut s'agir, pour l'achat de services de formation professionnelle continue,
qui est une famille homogène de prestations identifiée dans la nomenclature par
le numéro 78.05, de branches particulières de formation (langues, informatique,
mécanique...) et d'actions particulières bien identifiées (exemples : formation
à l'euro, formation à une nouvelle réglementation...).
L'évaluation du montant de l'achat à comparer aux seuils se fera donc au sein
d'une même famille homogène de services, en isolant les services correspondant à
une même opération.
La démarche à accomplir par l'acheteur public va donc se dérouler en plusieurs
temps :
I. - Il va définir son besoin ;
II. - Il va ventiler les fournitures ou les services à acheter entre les différentes familles homogènes identifiées par les rubriques à quatre chiffres de la nomenclature ;
III. - Au sein de chaque famille de fournitures ou de services, il va isoler les achats relevant d'une acquisition unique et regrouper ceux entrant dans la catégorie des achats récurrents :
IV. - Pour les services, il va également pourvoir isoler, au sein des achats ponctuels ou des achats récurrents d'une même famille homogène, ceux des achats correspondants à une opération.
7. Les services de l'article 30 du code des marchés publics
Le recours à la nomenclature des produits et services n'est d'aucune utilité
pour l'appréciation de la procédure à mettre en oeuvre pour l'acquisition de
services décrits à l'article 30 du code des marchés publics.
Cet article et le décret d'application qui le précise définissent en effet les
règles applicables à ces achats.
Toutefois, ces services figurent dans la présente nomenclature afin de permettre
à la personne responsable du marché de les identifier dans les documents qui
devront être remis au comptable et de déterminer l'organisme auquel doit être
envoyé l'avis d'attribution du marché en cas de publication au Journal officiel
des Communautés européennes.
8. Les marchés de transports
Pour ce qui concerne le cas particulier des marchés publics de transports, il convient également de se référer à la circulaire du 19 mars 1998 relative aux conventions de transports publics réguliers de personnes, laquelle explicite les règles spécifiques qui leur sont applicables.
Illustrations
1. Prenons, à titre d'exemple, une personne qui achète tout au long de l'année des denrées alimentaires pour ses cantines scolaires et fournit par ailleurs les denrées alimentaires pour la fête de fin d'année :
BESOIN |
FAMILLE HOMOGENE |
SUBDIVISION POSSIBLE de la famille homogène concerné |
Denrées alimentaires pour les cantines scolaires de la commune. |
Produits carnés surgelés ou congelés : 10.01 |
Ensembles uniques de livraison : néant |
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en conserve appertisée) : 10.07 |
Ensembles uniques de livraison : néant |
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
Produits de la mer ou d’eau douce (autres que surgelés ou en conserve appertisée) : 10.08 |
Ensembles uniques de livraison : néant |
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
Fruits, légumes et pommes de terre : 10.10 |
Ensembles uniques de livraison : néant |
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
Boissons : 10.11 |
Ensembles uniques de livraison : boissons en tous genres pour la fête de fin d’année |
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
Produits laitiers et avicoles : 10.12 |
Ensembles uniques de livraison : néant |
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
Pains et pâtisseries (autres que surgelés) : 10.13 |
Ensembles uniques de livraison : pâtisseries pour la fête de fin d’année |
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
||
Épicerie : 10.14 |
Ensembles uniques de livraison : confiseries pour la fête de fin d’année |
|
Livraisons récurrentes : tous les produits de cette famille |
Chaque case de la colonne de droite peut être individuellement comparée aux
seuils prévus par le code des marchés publics.
2. Autre exemple : un service spécialisé dans la formation des agents de la collectivité doit programmer ses achats et déterminer la procédure à mettre en oeuvre pour se procurer les prestations de formation dont il a besoin et mettre en oeuvre les actions que la collectivité à l'intention de mener pour les populations en difficulté. Il va ventiler ainsi les prestations :
BESOIN |
FAMILLE HOMOGENE |
SUBDIVISION POSSIBLE de la famille homogène concerné |
|
Services d’éducation et de formation professionnelle. |
Services concernant les actions éducatives péri et postscolaires : 77.21 |
Ensembles uniques de services :
3. Action de sensibilisation aux droits et devoirs du citoyens. |
|
Prestations récurrentes |
Opération n°1 : soutien pour les élèves des classes primaires. |
||
|
Opération n°2 : soutien pour les classes d’enseignements techniques. |
||
Opération n°3 : soutien scolaire pour les élèves des classes secondaires. |
|||
Formation professionnelle continue destinée aux agents des collectivités publiques (hors actions de qualification et d’insertion professionnelle) : 78.05 |
Ensembles uniques de services :
|
||
Prestations récurrentes |
Opération n°1 : formation des personnels techniques. |
||
Opération n°2: formation des personnels à l’informatique. |
|||
Opération n°3 : préparation des personnels aux concours administratifs. |
|||
Services de qualification et d’insertion professionnelles : 78.02 |
Ensembles uniques de livraison : 1. Alphabétisation |
||
Prestations récurrentes |
Opération n°1 : l’informatique. |
||
Opération n°2: langues. |
|||
Opération n°3: comptabilité et gestion. |
Dans ce second cas également, on voit que c'est la colonne de droite qui
permet d'identifier les fournitures ou prestations à prendre en compte pour la
comparaison aux seuils prévus par le code des marchés publics.
En tout état de cause, le choix de la programmation des achats appartenant à la
personne responsable du marché, il lui appartiendra de donner toutes précisions
(achat unique, fourniture ou services récurrents, service continu, opération,
numéro de nomenclature...) au comptable public et aux organismes de contrôle
pour expliquer sa démarche dans le choix des procédures d'achat par rapport aux
seuils fixés par le code des marchés publics.
Les conditions de mise en oeuvre de la présente nomenclature feront l'objet
d'une évaluation au courant de l'année 2003.
MARCHES PUBLICS
Nomenclature de fournitures et de prestations de services homogènes (Article 27 du code des marchés publics)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 299 du 26/12/2001 page 20608 à 20645