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CE, 8 février 1999, n°156333, Syndicat intercommunal des eaux de la Gâtine

Conseil d’Etat, 8 février 1999, n°156333, Syndicat intercommunal des eaux de la Gâtine

Constituent une même opération au sens de l'article 104-10° du code des marchés publics des travaux d'étanchéité et de peinture réalisés sur les mêmes ouvrages, approuvés le même jour et exécutés à des dates rapprochées. Le fractionnement artificiel en deux marchés négociés distincts pour rester sous le seuil réglementaire est sanctionné, nonobstant la publication d'avis d'appel à la concurrence distincts. En matière de contrôle de légalité, le délai de déféré préfectoral ne commence à courir qu'à compter de la réception des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de la légalité de l'acte ou du refus de les communiquer.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008002416

L'appréciation unitaire de l'opération en matière de marchés négociés

Le Conseil d'État détaille la notion d'opération pour l'application du seuil des marchés négociés, alors fixé à 700 000 F TTC par l'article 104-10° du code des marchés publics de l'époque (désormais article R2122-8 du code de la commande publique).

Pour caractériser l'unicité de l'opération, le juge retient trois critères cumulatifs :

  • L'unité temporelle, par des délibérations prises le même jour et marchés conclus à des dates rapprochées
  • L'unité physique avec des travaux effectués sur les mêmes ouvrages
  • L'unité fonctionnelle via le même objectif de réfection des châteaux d'eau

Le juge sanctionne ainsi le fractionnement artificiel destiné à échapper aux règles de la commande publique, confirmant sa jurisprudence constante en la matière.

En l'espèce, bien que les marchés aient fait l'objet d'avis d'appel à la concurrence distincts, les deux lots de travaux d'étanchéité (699 858,60 F) et de peinture (696 015,96 F) constituent une même opération dépassant le seuil des marchés négociés (1 395 874,56 F). Le recours à cette procédure était donc irrégulier.

Le décompte du délai du déféré préfectoral en cas de transmission incomplète

Le Conseil d'État précise les modalités de computation du délai de déféré préfectoral lorsque la transmission initiale est incomplète. Il confirme que le délai de deux mois prévu par la loi du 2 mars 1982 ne court qu'à compter de la réception des compléments demandés par le préfet ou du refus de les communiquer.

Il existe une jurisprudence constante visant à garantir l'effectivité du contrôle de légalité. Le préfet doit disposer de tous les éléments nécessaires pour apprécier la légalité de l'acte. En l'espèce, les délibérations transmises le 20 avril 1993 étaient insuffisantes pour apprécier si les travaux constituaient une même opération. Le délai n'a donc commencé à courir qu'à compter de la réception des compléments le 3 juin 1993.

La portée pratique de la décision

Cette décision est un rappel de la nécessité d'apprécier globalement le besoin pour déterminer la procédure applicable. Elle invite les acheteurs à :

  • Anticiper et planifier leurs besoins de manière globale
  • Éviter tout fractionnement artificiel des prestations
  •  Choisir une procédure adaptée au montant total de l'opération

[...]

Considérant que, par un jugement du 8 décembre 1993, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur déféré du préfet des Deux-Sèvres, deux délibérations du 22 mars 1993, du conseil syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE autorisant la passation de deux marchés négociés, et par voie de conséquence, les marchés en cause ;

[...]

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE a transmis au sous-préfet de Parthenay les deux délibérations du 22 mars 1993 précitées mandatant son président pour lancer la procédure et signer les pièces des marchés relatifs à des travaux d'étanchéité et de peinture des châteaux d'eau "Les Granges" sur la commune de "Le Busseau" et "La Côtinière" sur la commune de Secondigny ; que ces délibérations ont été reçues à la sous-préfecture le 20 avril 1993 ; que le 18 mai 1993, le sous-préfet a demandé au président du syndicat des compléments d'informations lui permettant d'apprécier si les travaux envisagés constituaient une même opération et notamment les élémentsd'inscription budgétaires ; que, par une lettre reçue en sous-préfecture le 3 juin 1993 le président du syndicat a apporté les éléments justifiant son choix ; qu'il appartenait au préfet des Deux-Sèvres, s'il s'y croyait fondé, de déférer les délibérations contestées au tribunal administratif de Poitiers avant le 4 août 1993 ; que, par suite, le déféré enregistré le 21 septembre 1993 au greffe du tribunal administratif était tardif ; qu'ainsi le jugement du 8 décembre 1993 susvisé du tribunal administratif de Poitiers doit être annulé en tant qu'il a annulé les délibérations du 22 mars 1993 ;

Sur la procédure de passation des marchés négociés signés les 5 juin et 5 juillet 1993 :

Considérant qu'en vertu de l'article 104, alinéa 10, du code des marchés publics rendu applicable aux marchés des collectivités locales par l'article 279 du même code conformément au décret du 15 décembre 1992, il peut être passé des marchés négociés si la valeur des travaux, fournitures ou services, n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F toutes taxes comprises ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE a passé deux marchés négociés relatifs, d'une part à des travaux d'étanchéité des cuves des châteaux d'eau "des Granges" sur la commune Le Busseau et de "La Côtinière" sur la commune de Secondigny pour un montant de 699 858,60 F TTC et d'autre part, à des travaux de peinture des châteaux d'eau "des Granges" sur la commune "Le Busseau" et de "La Cotinière" sur la commune de Secondigny pour un montant de 696 015,96 TTC ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces travaux approuvés par deux délibérations du même jour à des dates rapprochées qui devaient être effectués sur les mêmes ouvrages et qui ont pour objet d'assurer la réfection des châteaux d'eau et leur fonctionnement sont relatifs à une même opération au sens de l'article 104 alinéa 10 du code des marchés publics nonobstant la circonstance que ces marchés avaient fait l'objet de deux avis distincts d'appel à la concurrence ; que le montant global de ces travaux artificiellement dissociés s'élevait ainsi à 1 395 874,56 F TTC excédant le seuil prévu par les dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, le syndicat intercommunal ne pouvait recourir à la procédure de marché négocié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les deux marchés négociés conclus les 5 juin et 5 juillet 1993 comme conclus au terme d'une procédure irrégulière ;

[...]

MAJ 25/01/24 - Source legifrance