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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Opérateurs de réseaux, procédure adaptée

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre II – Définition des seuils et présentation des procédures

Section 3 – Procédure adaptée

Article 146 [Opérateurs de réseaux, procédure adaptée]

I. - Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis au III de l’article 144, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l’entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

Pour la détermination de ces modalités, l’entité adjudicatrice peut aussi s’inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à l’une des procédures formalisées prévues par le présent code, l’entité adjudicatrice est tenue d’en appliquer les modalités.

Quel que soit son choix, l’entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.

II. - L’entité adjudicatrice peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l’article 144 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

III. - L’entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu’elle fait usage de cette faculté, elle veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics

Au premier alinéa de l’article 11, au III de l’article 28, aux I et II de l’article 40, au premier alinéa de l’article 81, au III de l’article 203, aux I et II de l’article 212 et au premier alinéa de l’article 254 du code des marchés publics, la somme de 15 000 euros HT est remplacée par la somme de 25 000 euros HT.

Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics - NOR: ECEX0829870D

Article 1

Au premier alinéa de l'article 11, au quatrième alinéa de l'article 28, aux I et II de l'article 40, au premier alinéa de l'article 81, au quatrième alinéa de l'article 146 et aux I et II de l'article 150 du code des marchés publics, les mots : « 4 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 20 000 € HT ».

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