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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Notification du marché, marché formalisé

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre VIII - Achèvement de la procédure

Article 81 [Notification du marché, marché formalisé]

Sauf dans le cas de l’échange de lettres prévu au 1° du II de l’article 35, les marchés et accords-cadres d’un montant supérieur à 25 000 euros HT sont notifiés avant tout commencement d’exécution.

Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi d’une copie du marché ou de l’accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire.

A l’exception du cas de l’échange de lettres, le marché ou l’accord-cadre prend effet à cette date.

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)

15.3. La notification

Un marché ou accord-cadre d’un montant supérieur au seuil de dispense de procédure doit être notifié au titulaire du marché, avant tout commencement d’exécution (89) (art. 81).

(89) La procédure de notification décrite ici ne doit pas être confondue avec la transmission au contrôle de légalité. Les seuils de référence, l’objet et les modalités diffèrent.

L’acheteur public veillera à procéder à la notification du marché, dès que le délai de suspension de la procédure sera épuisé. La pratique consistant à retarder cette notification, sans motif sérieux et sans aviser l’entreprise retenue du terme de ce retard, est à proscrire.

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en l’envoi d’une copie du contrat, signé par l’autorité compétente. C’est à compter de la date de notification au titulaire, que le contrat commence à produire ses effets juridiques. L’acheteur a donc tout intérêt à connaître de manière certaine la date de réception de la notification par le titulaire du contrat, par exemple par envoi en recommandé avec accusé de réception, par remise directe au titulaire contre récépissé ou par envoi électronique via le profil d’acheteur si celui-ci permet d’obtenir la preuve de la réception. Le titulaire doit attendre d’avoir reçu la notification, avant de commencer à exécuter le contrat, faute de quoi les prestations exécutées n’auront aucune base juridique et leur paiement pourra être refusé.

Une étape supplémentaire s’intercale entre la signature et la notification, dans les cas où un contrôle de légalité du contrat est prévu. Sont concernés les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics sociaux et médico-sociaux (90). Ce contrôle de légalité est régi par des textes législatifs particuliers : code général des collectivités territoriales pour les collectivités territoriales (articles L2131-1 et suivants pour les communes, articles L3131-1 et suivants pour les départements, articles L4141-1 et suivants pour les régions), et article L315-14 du code de l’action sociale et des familles pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux

(90) La loi n° 2009-879 du 21/07/2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a supprimé le contrôle de légalité pour les marchés publics des établissements publics de santé.

La transmission effectuée dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales doit concerner tant la délibération de l’assemblée délibérante autorisant l’autorité exécutive à signer le contrat, que le contrat signé (91). Tous les marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal au seuil fixé par le décret n° 2008-171 du 22 février 2008 relatif au seuil prévu par le code général des collectivités territoriales concernant certaines dispositions applicables aux marchés publics et accords-cadres (92) doivent être transmis au représentant de l’Etat pour l’exercice du contrôle de légalité.

(91)CE, Section, avis du 10 juin 1996 Préfet de la Côte-d’Or, nos 176873, 176874 et 176875.

(92) JO n° 47 du 24 février 2008 p. 3245.

Aussi convient-il de procéder en plusieurs étapes successives :

- choix du titulaire du contrat ;

- information des autres candidats du rejet de leur offre ;

- délibération autorisant la signature du contrat ;

- transmission de cette délibération au contrôle de légalité ;

- conclusion (signature) du contrat ;

- transmission, s’il y a lieu, du contrat au contrôle de légalité ;

- notification du contrat au titulaire ;

- commencement d’exécution.

Lorsque le contrat est soumis au contrôle de légalité, la notification ne peut, en effet, intervenir qu’après la transmission des pièces nécessaires à ce contrôle aux services du représentant de l’Etat. La notification au titulaire est alors accompagnée de l’accusé de transmission de ces pièces.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics

Au premier alinéa de l’article 11, au III de l’article 28, aux I et II de l’article 40, au premier alinéa de l’article 81, au III de l’article 203, aux I et II de l’article 212 et au premier alinéa de l’article 254 du code des marchés publics, la somme de 15 000 euros HT est remplacée par la somme de 25 000 euros HT.

Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics - NOR: EFIM1128735D

Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics - NOR: ECEX0829870D

Article 1

Au premier alinéa de l'article 11, au quatrième alinéa de l'article 28, aux I et II de l'article 40, au premier alinéa de l'article 81, au quatrième alinéa de l'article 146 et aux I et II de l'article 150 du code des marchés publics, les mots : « 4 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 20 000 € HT ».

Réponse électronique aux marchés publics et dématérialisation

Possibilité de notifier électroniquement le marché

Voir également

Articles du code relatifs à la dématérialisation des marchés publics

Jurisprudence

CAA Marseille, 12 novembre 2012, n° 10MA01702, sté Securitas France / Epide (La notification tardive de la copie d’un marché signé ne fait pas obstacle au paiement par la personne publique des prestations accomplies par le co-contractant. Marchés successifs de gardiennage et de surveillance de bâtiments).

CE, 26 février 1988, n° 78530, OPHLM de Villeneuve-St-Georges c/ Courteille (En l'absence de signature de l’acte d'engagement et de notification du marché, aucun lien contractuel n’est formé entre les parties)

Actualités

Relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable de 4 000 à 15 000 euros HT - Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable de 4 000 à 15 000 euros HT. - 15 décembre 2011

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