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En application des articles 76 et 26 du Code des Marchés Publics, les accords-cadres d’un montant supérieur à 210 000 euros HT doivent être passés selon une procédure formalisée (appel d’offres ou procédure négociée) qui se caractérise notamment, pour les collectivités territoriales, par le principe de l’attribution par la CAO.
La question se pose de savoir si la réunion de la commission d’appel d’offres doit être préconisée pour l’attribution des marchés subséquents.
L’article 76 du code des marchés publics dispose que les marchés qui sont passés sur le fondement d’un accord-cadre attribué à plusieurs opérateurs économiques sont précédés d’une mise en concurrence. Les conditions matérielles d’organisation de cette mise en concurrence (modalités d’information des titulaires, soumission à la commission d’appel d’offres) ne sont pas précisées.
L’absence de précisions apportées dans l’article 76 quant à la manière dont doit être organisée par les pouvoirs adjudicateurs la remise en concurrence des titulaires d’un même accord-cadre signifie que ceux-ci sont libres de définir les conditions d’attribution des marchés subséquents1. S’ils peuvent décider de réunir la CAO, aucune disposition ne les y contraint.
Pour autant, dans la mesure où l’accord-cadre ne fixe pas forcément toutes les spécificités du marché ou les quantités et que, dans ces conditions, les marchés subséquents peuvent porter sur des éléments essentiels notamment pour la fixation des prix, il convient de recommander aux acheteurs publics locaux de soumettre à l’avis de la CAO les marchés subséquents d’un montant supérieur à 210 000 euros HT.
Dans l’hypothèse où l’assemblée délibère avant l’engagement de la procédure (articles L. 2122-21-1, L3221-11-1, L4231-8-1 du CGCT).
Dans ce cas, l’intervention de la CAO se justifie pleinement dans la mesure où l’assemblée délibérante n’a pas vocation à être consultée sur le choix du titulaire du marché au final ; en effet, en l’absence de réunion de la CAO, aucun contrôle sur l’usage fait de la délégation ainsi consentie ainsi que sur le respect des principes fondamentaux devant guider la remise en concurrence et des stipulations de l’accord-cadre sur le fondement duquel le marché est passé ne pourra être exercé au sein de la collectivité.
(Source : Circulaire du 30 mars 2007 relative aux modalités de passation des accords-cadres par les collectivités territoriales NOR MCT/B/07/00041/C)
Voir également
marchés subséquents des accords-cadres
Attribution des marchés subséquents à un accord-cadre
Textes
Droit communautaire
Fiche technique - Accords cadres - Directive classique
Droit national
Circulaire du 30 mars 2007 relative aux modalités de passation des accords-cadres par les collectivités territoriales NOR MCT/B/07/00041/C
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Article 1er [Définition marché public et accord-cadre, marché de travaux, fournitures et services]
Article 2 [Pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code]
Article 72 [Marché à tranches conditionnelles]
Article 76 [Accord-cadre]
Article 77 [Marché à bons de commande]
Article 169 [Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande] [Opérateurs de réseaux]
Actualités
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Accords-cadres : Le MINEFE publie une fiche technique de synthèse sur son site Internet - Dans une Fiche technique sur les accords-cadres datée du 3 juillet 2009 le MINEFE précise les principales caractéristiques des accords-cadres tout en formulant un certain nombre de conseils en matière de passation de ces contrats. - 06 juillet 2009
CADA : Caractère communicable des documents dans les accords-cadres multi-attributaires aux entreprises titulaires de l’accord-cadre mais non retenues au titre des marchés subséquents - Avis de la CADA no de référence 20084709, séance du 23/12/2008 - 23 janvier 2009
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