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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre II : Conditions de participation > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 4 : Conditions relatives aux capacités techniques et professionnelles > Article R2142-13
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché en question.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
A ne pas confondre avec les conditions relatives à la possession des "ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché" visées à l'article R2142-13 précité.
Le sous-critère " compétence de l'équipe dédiée ", qui avait pour objet d'apprécier les moyens en personnel et la valeur professionnelle des membres de l'équipe affectés par le candidat à l'exécution des prestations du marché afin d'en garantir la qualité technique, ne se rapportait pas à la capacité technique et professionnelle du candidat et pouvait dès lors être utilisé comme un critère de sélection des offres. Quant au sous-sous-critère " moyens matériels de l'entreprise ", qui ne se limitait pas à une simple présentation de ces moyens mais visait à apprécier leur adaptation au marché, il pouvait également être retenu comme un critère de sélection des offres par le pouvoir adjudicateur. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des critères de sélection des offres ne peut qu'être écarté. (CAA de Toulouse, 16 mai 2023, n° 20TL23651).
Admission d'un sous-critère portant sur les compétences ainsi que sur l'organisation de l'équipe se distinguant de celui relatif à la capacité générale de l'entreprise pour l'examen de la candidature. "... sous-critère 2 portant sur les compétences ainsi que sur l'organisation de l'équipe et décomposé en quatre points techniques, à savoir la répartition des tâches des membres de l'équipe, l'expérience et la compétence de ses membres, la coordination des membres et le niveau de leur mobilisation. Ce sous-critère 2 porte ainsi sur les compétences techniques spécifiques des intervenants dans la réalisation de la construction, sur les modalités de leur coordination dans le contexte d'un lot couvrant à la fois le terrassement, le gros œuvre et la couverture, et des mesures envisagées pour assurer la meilleure mobilisation dans la réalisation du chantier. Un tel sous-critère, justifié eu égard à la particularité du mode de construction choisi par le département et, au demeurant, au nombre de ceux admis par les dispositions précitées du code de la commande publique, se distingue de celui relatif à la capacité générale de l'entreprise pour l'examen de la candidature. Il suit de là que le moyen tiré d'un manquement au principe de transparence qui résulterait, selon la société requérante, d'une appréciation de l'offre au regard de critères relatifs à l'examen de la candidature ne peut qu'être écarté (TA Bordeaux, 31 août 2022, n° 2204407).
Acheteur qui s’est fondé sur l'aptitude de l'équipe et des personnels dédiés à l'exécution de la mission. Il résulte des documents de la consultation et du rapport d'analyse des offres que le centre hospitalier ne s'est pas borné à examiner si les candidats répondaient uniquement aux exigences liées à la candidature de l'entreprise pour obtenir la note maximale mais qu'il a au contraire utilisé 100 items permettant d'apprécier de manière objective les offres de chaque candidat. À cet égard, la prise en compte des années d'expérience Evasan, du nombre d'années d'existence de la compagnie ou des agréments et autorisations obtenus n'est pas étrangère à l'appréciation de la valeur des offres, en particulier pour ce qui concerne la qualité des moyens humains ou l'organisation mise en oeuvre pour assurer la prestation faisant l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur n'a donc pas entendu porter une appréciation sur les capacités générales des candidats, qui ont été examinées au stade de la sélection des candidatures, mais seulement sur l'aptitude de l'équipe et des personnels dédiés à l'exécution de la mission. Absence de clause de variation des prix dans le CCAP. Toutefois, l'appelante ne justifie pas en quoi cette omission est susceptible de l'avoir lésée. La méconnaissance de cette disposition n'est pas en rapport direct avec l'éviction de la société appelante (CAA Bordeaux, 3 décembre 2020, n° 18BX03525).
L'acheteur peut retenir au stade de l'examen de la valeur intrinsèque des offres des critères relatifs aux moyens en personnel et en matériel affectés. "il est loisible au pouvoir adjudicateur de retenir au stade de l'examen de la valeur intrinsèque des offres, à la condition qu'ils soient non discriminatoires et liés à l'objet du marché, des critères relatifs aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations mêmes qui font l'objet du marché, afin d'en garantir la qualité technique" mais "il ne peut, en revanche, se fonder sur des critères portant sur les capacités générales de l'entreprise qu'au stade de l'examen des candidatures". Article 53 du code des marchés publics alors en vigueur (CE, 13 juin 2016, n° 396403, CE, 11 mars 2013, n° 364706).
Légalité d’un critère d’attribution des offres relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations. Illégalité d’un sous-critère "présentation de l'entreprise", simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, relatif à la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportant ainsi à la sélection des candidatures (CE, 11 mars 2013, n° 364706, AP-HP).
« Pour la passation d’un marché de fourniture de services à caractère intellectuel, de formation et de conseil, l’article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne s’oppose pas à l’établissement par le pouvoir adjudicateur d’un critère qui permet d’évaluer la qualité des équipes concrètement proposées par les soumissionnaires pour l’exécution de ce marché, critère tenant compte de la constitution de l’équipe ainsi que de l’expérience et du cursus de ses membres.».
CJUE, Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA, 25 mars 2015, Aff. C- 601/13.
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TA Paris, 24 septembre 2024, n° 2423321 (Exigences excessives pour candidater. Annulation d’une procédure de passation d'un accord-cadre en raison d'irrégularités dans la définition des critères de sélection des candidatures. Le juge sanctionne la demande de renseignements non prévus par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats et l'imprécision d'un critère portant sur la compréhension du projet. L’ordonnance rappelle aux acheteurs publics l'importance d'une définition rigoureuse des conditions de participation à un marché public, notamment dans le cadre d'une procédure avec négociation limitant le nombre de candidats admis à présenter une offre).
TA Besançon, 25 juillet 2024, n° 2401187 (Obligation de justifier des capacités des sous-traitants dès la candidature. Annulation d’une procédure de passation d'un marché public de travaux au motif que l'attributaire n'avait pas justifié des capacités techniques nécessaires à son exécution. Obligation pour les candidats de justifier, dès le stade de la candidature, des capacités de tous les opérateurs sur lesquels ils s'appuient. Devoir du pouvoir adjudicateur de vérifier l'adéquation entre les capacités des candidats et les exigences du marché, sanctionnant ainsi le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence).
CE, 11 mars 2013, n° 364706, AP-HP (Légalité d’un critère d’attribution des offres relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations. Illégalité d’un sous-critère "présentation de l'entreprise", simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, relatif à la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportant ainsi à la sélection des candidatures).
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Voir également
capacités techniques - Moyens humains et matériels.