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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre II : Conditions de participation > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 1 : Conditions générales > Article R2142-2

Conditions de participation : capacités et moyens de preuve acceptables

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2142-2 [Conditions de participation et niveaux minimaux de capacité]

Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article R2142-1 [Conditions de participation : capacités et moyens de preuve acceptables]
  • Article R2142-2 [Conditions de participation et niveaux minimaux de capacité]
  • Article R2142-3 [Conditions de participation et recours aux capacités d’autres opérateurs économiques]
  • Article R2142-4 [Interdiction pour une personne de représenter plus d’un candidat pour un même marché]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Versailles, 9 juillet 2024, n°2207150, commune d'Orgeval (Marchés publics et les conséquences d'une procédure de passation irrégulière Le Tribunal administratif de Versailles rappelle l'importance du respect des règles de passation des marchés publics : analyse des irrégularités et de leurs conséquences. Le tribunal a sanctionné plusieurs irrégularités dans la passation de marchés publics globaux de performance. Le juge a relevé des manquements concernant l'estimation des besoins, le respect des critères de sélection, la composition du jury et la compétence des signataires. Ces irrégularités, jugées suffisamment graves pour porter atteinte aux principes fondamentaux de la commande publique, ont conduit le tribunal à prononcer la résiliation des contrats, écartant l'argument de l'intérêt général avancé par les défendeurs).

Absence de la qualification Qualibat exigée par le règlement de la consultation

CAA Lyon, 1er février 2024, n° 22LY01219 (Absence de la qualification Qualibat exigée par le règlement de la consultation, liée et proportionnée à l'objet du marché public, et insuffisance de références présentées rendant la candidature irrecevable. Candidature écartée comme irrecevable au double motif que sa liste de travaux était insuffisante et qu'elle ne disposait pas de la qualification Qualibat 2194 Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques, ces références et cette qualification étant requises par le règlement de la consultation pour que l'offre puisse être examinée et notée. Dans le cadre des marchés publics de travaux, le pouvoir adjudicateur peut exiger des niveaux minimaux de capacité technique, notamment sous forme de qualifications professionnelles spécifiques, à condition que ces exigences soient liées et proportionnées à l'objet du marché et à ses conditions d'exécution. Ces exigences ne doivent pas être discriminatoires et doivent permettre une mise en concurrence effective).

Information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures

CE, 10 avril 2015, n° 387128, CCI territoriale d’Ajaccio et de Corse-du-Sud - CC2A (Pouvoir adjudicateurs qui agit en qualité d’entité adjudicatrice pour un type d’achat spécifique. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l'application du II de l'article 52 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché).

CE, 24 février 2010, n°333569, Communauté des Cnes l’Enclave des Papes (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charge y compris pour les MAPA).

Voir également

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